ODUA OLIVIER DUPONT - AVOCATS
Cour d'appel en Belgique
Vous avez reçu une citation pour comparaître devant la Cour d'appel?
PARTOUT EN WALLONIE ET A BRUXELLES
LUN-VEN 09H30 - 22H00
SAM-DIM 10H30 - 22H00
Qu'est-ce que la Cour d'appel et qu'y juge-t-elle en matière pénale ?
La Cour d'appel est une juridiction du second degré, qui rejuge les affaires déjà tranchées par certaines juridictions de première instance. En matière pénale, sa chambre correctionnelle statue principalement sur les appels formés contre les jugements du Tribunal correctionnel rendus en premier ressort,
La Cour d'appel siège en règle générale en collège de trois juges (les « conseillers »). Le ministère public est représenté par un avocat général ou un substitut du procureur général.
Il existe cinq Cours d'appel en Belgique : Bruxelles, Liège, Mons, Gand et Anvers. Pour les justiciables francophones, ce sont les Cours d'appel de Liège, Mons et Bruxelles qui sont compétentes selon le lieu du jugement attaqué.
La Cour d'appel ne rejuge l'affaire que dans les limites de l'appel : les points du jugement de première instance qui n'ont pas été contestés sont définitifs.
Délai d'appel en matière pénale : 30 jours, formulaire de griefs et article 204
Le délai pour interjeter appel en matière pénale est de 30 jours à compter du lendemain du prononcé du jugement (pour les jugements contradictoires) ou de sa signification (pour les jugements par défaut).
L'appel se forme en deux temps, depuis la réforme dite « Pot-Pourri II » (loi du 5 février 2016) :
une déclaration d'appel au greffe du tribunal qui a rendu le jugement,
un formulaire de griefs (ou une requête équivalente), qui indique précisément les points contestés du jugement.
L'article 204 du Code d'instruction criminelle impose, à peine de déchéance, que les griefs soient formulés avec précision : culpabilité, qualification de l'infraction, taux de la peine, recevabilité de l'action civile, évaluation du dommage, irrégularités de procédure. Le juge d'appel ne pourra réexaminer que les points expressément contestés.
Une déclaration d'appel mal motivée, ou un formulaire de griefs trop vague, peut entraîner l'irrecevabilité de l'appel — situation irrécupérable, qui rend le jugement de première instance définitif. Cette technicité explique pourquoi l'intervention d'un avocat dès la décision de faire appel est préférable.
Faut-il faire appel ? L'analyse stratégique avant la déclaration
Faire appel n'est pas une démarche neutre. C'est une décision stratégique qui demande une analyse préalable du dossier, du jugement attaqué, et du contexte procédural.
Les questions à se poser :
Quels sont les points faibles du jugement susceptibles d'être réformés ?
Quels sont les risques d'une nouvelle décision défavorable ?
Le ministère public est-il susceptible de suivre l'appel ?
Existe-t-il des éléments nouveaux à produire en appel (pièces, témoignages, expertise complémentaire) qui n'avaient pas été versés en première instance ?
Le temps de la procédure est-il compatible avec votre situation, notamment si vous êtes détenu ou libéré sous conditions ?
Notre première intervention, lorsqu'on nous consulte après un jugement de première instance, est cette analyse stratégique. Nous étudions le jugement, nous reprenons le dossier, et nous vous donnons une appréciation honnête de vos chances en appel — avant que vous ne preniez la décision de vous engager dans la procédure.
Le risque d'aggravation : quand le ministère public suit l'appel
Faire appel comporte un risque qu'il faut connaître avant de se décider : le ministère public peut « suivre » l'appel du prévenu, et solliciter à son tour une peine plus lourde.
Depuis la réforme Pot-Pourri II, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de 10 jours après l'appel du prévenu pour interjeter à son tour appel. Le calcul à connaître : 30 jours pour le prévenu, puis 10 jours supplémentaires pour le ministère public à compter de l'appel du prévenu — ce qui peut amener le délai effectif du ministère public à 40 jours après le jugement.
Si le ministère public suit l'appel et demande une aggravation de la peine, la Cour d'appel peut effectivement prononcer une peine plus lourde que celle du Tribunal correctionnel. Mais à deux conditions strictes :
le ministère public doit avoir effectivement interjeté appel (le seul appel du prévenu ne suffit pas à autoriser l'aggravation),
les trois juges de la chambre doivent se prononcer à l'unanimité pour l'aggravation.
Cette double condition est protectrice, mais ne supprime pas le risque. Avant tout appel, l'analyse de l'attitude probable du ministère public est l'un des points-clés à examiner.
Acquittement, allègement de la peine, sursis : ce que peut décider la Cour d'appel
Dans la limite des griefs régulièrement formulés, la Cour d'appel dispose d'un pouvoir étendu de réformation du jugement de première instance. Elle peut notamment :
acquitter un prévenu dont la culpabilité avait été retenue en première instance,
inversement, retenir la culpabilité d'un prévenu acquitté en première instance, sur appel du ministère public,
modifier la qualification juridique des faits,
réduire la peine prononcée,
accorder des mesures de faveur qui n'avaient pas été obtenues en première instance : sursis (total ou partiel), suspension du prononcé de la condamnation, peine de travail, surveillance électronique, probation autonome,
réformer la décision civile (montants alloués à la partie civile, dommage moral, expertise).
La Cour d'appel statue par un arrêt (et non par un jugement), motivé en droit et en fait.
Cet arrêt est lui-même susceptible, dans certaines hypothèses, d'un pourvoi en Cour de cassation