S'endormir alcoolisé sur le siège conducteur ne justifie pas une condamnation pénale, en qualité de conducteur de ce véhicule.
C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation de Belgique par un arrêt du 30 décembre 2024.
Selon la Cour, le conducteur, au sens de l'article 37bis, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, "n'est pas uniquement la personne qui accomplit une action quelconque pour faire suivre à un véhicule qui se déplace la direction souhaitée et qui manipule le volant à cette fin, mais également quiconque a le contrôle ou la maîtrise de ce véhicule automoteur en prenant ou en tâchant de prendre en mains la direction de la progression du véhicule et peut ainsi exercer une influence sur le véhicule en mouvement".
La Cour en déduit que "de la seule circonstance (...) que, intervenu dans le cadre du dépannage du véhicule, [l'intéressé] s’est endormi sur le siège conducteur après avoir fait le nécessaire pour le déblocage de la boîte de vitesse et fait fonctionner le véhicule", le Tribunal correctionnel n'a pu en déduire que l'intéressé en était le conducteur au sens légal du terme.
Partant, l'alcoolémie constatée dans ces circonstances ne peut justifier une condamnation pénale.
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