De manière générale, les services de police peuvent traiter certaines données biométriques, comme les traits du visage, pour assurer une identification unique (art. 44/1 § 2, 1° de la loi sur la fonction de police).
Cette identification biométrique ne peut être réalisée:
qu'avec le consentement de la personne concernée, ou
si ces données sont rendues publiques par elle,
ou pour protéger les intérêts vitaux de cette personne ou d'une autre personne.
La question spécifique de la reconnaissance faciale, en temps réel, par intelligence artificielle dans l'espace public, ne faisait l'objet d'aucune disposition particulière explicite en droit belge.
Ce début d'année 2025 marque un changement notable en la matière.
L'AI Act de l'Union européenne du 12 juillet 2024 interdit en principe l'identification des personnes, à distance, par intelligence artificielle, en temps réel, dans l'espace public.
Toutefois, les Etats membres peuvent prévoir des exceptions à ce principe, dans leur règlementation nationale:
pour la recherche ciblée de victimes, ou
pour l'identification de suspects en cas de menace imminente,
ou pour localiser des personnes suspectées d'avoir commis une infraction punissable d'une peine de 4 ans d'emprisonnement, ou d'une peine plus grave.
Chaque Etat membre, devra déterminer, dans sa législation nationale, s'il souhaite mettre en œuvre ces exceptions (lesquelles seront applicables à partir de février 2025). En Belgique, il pourra s'agir d'une modification de la loi sur la fonction de police (Bulletin des Questions et Réponses de la Chambre des Représentants).
Kommentare