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Arrestation administrative ou judiciaire : ce qui change pour vous

il y a 3 jours
10 min de lecture

Lorsque le parquet de Liège a communiqué le bilan des interpellations faites en marge des manifestations scolaires du début octobre, il a avancé deux chiffres : trente-trois arrestations administratives et vingt arrestations judiciaires, dont dix-sept mineurs. La plupart des familles concernées ont retenu un seul mot, celui d'arrestation. Pourtant, derrière ces deux chiffres, il y a deux mesures qui n'ont ni le même but, ni la même durée, ni les mêmes suites.


Savoir de laquelle on a fait l'objet change beaucoup de choses. C'est même la première question à poser.


Ce qu'il faut retenir en 30 secondes : l'arrestation administrative sert à faire cesser un trouble à l'ordre public, pas à punir. Elle dure au maximum douze heures et ne suppose aucune infraction. L'arrestation judiciaire, elle, suppose des indices d'infraction, dure au maximum quarante-huit heures et ouvre la voie au juge d'instruction. Si les deux se cumulent, le total ne peut dépasser quarante-huit heures. Un mineur ne peut jamais renoncer à l'assistance de son avocat, et la personne chargée de sa surveillance doit être avertie d'office.

Deux mesures qui n'ont pas le même objet


L'arrestation administrative relève de la police administrative : son but est de maintenir ou de rétablir l'ordre public. Elle regarde vers l'avenir immédiat — empêcher qu'un trouble se produise ou se poursuive. On peut en faire l'objet sans avoir commis la moindre infraction.


L'arrestation judiciaire relève de la police judiciaire : son but est de rechercher les infractions, d'en rassembler les preuves et de mettre les auteurs à la disposition de l'autorité compétente. Elle regarde vers le passé — un fait a été commis, et l'on en répondra.


Cette différence d'objet commande tout le reste : qui décide, combien de temps cela dure, ce qui est écrit, et ce qui en subsiste ensuite.


L'arrestation administrative : empêcher, et pas plus de douze heures


La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police encadre strictement cette mesure. Son article 31 ne l'autorise qu'en cas d'absolue nécessité, et seulement dans quatre situations :

  • la personne fait obstacle à l'accomplissement de la mission de la police d'assurer la liberté de la circulation ;

  • la personne perturbe effectivement la tranquillité publique ;

  • il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, qu'elle se prépare à commettre une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, et il s'agit de l'en empêcher ;

  • la personne commet une telle infraction, et il s'agit de la faire cesser.


Les deux premiers cas ne supposent aucune infraction. Le troisième n'en suppose pas davantage : il permet d'arrêter quelqu'un avant tout passage à l'acte, sur la base de son comportement ou des circonstances. C'est, en pratique, le fondement le plus fréquent lors d'un rassemblement qui dégénère.


Quant à la durée, l'article 31 est catégorique : la privation de liberté ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient, et elle ne peut en aucun cas dépasser douze heures. Deux limites, donc, et non une seule : même si douze heures ne sont pas écoulées, la mesure doit cesser dès que la raison qui la fondait disparaît.



Le cas particulier des manifestations


L'article 22 de la même loi prévoit que les services de police se tiennent à portée des grands rassemblements et prennent les mesures utiles à leur déroulement paisible. Sur décision de l'autorité de police administrative, ou à l'initiative du fonctionnaire de police qui dirige le service d'ordre, ils dispersent notamment les attroupements armés, ceux qui s'accompagnent de crimes et délits contre les personnes ou les biens, ceux constitués en vue de porter la dévastation, le massacre ou le pillage, et ceux qui font obstacle à l'exécution de la loi ou d'une décision de justice.


Dans ce cadre, la police peut procéder à l'arrestation administrative des personnes qui perturbent la tranquillité publique et les éloigner des lieux de l'attroupement. Deux obligations d'information se superposent alors, et il ne faut pas les confondre : lorsqu'elle disperse d'office un attroupement ou se tient à portée d'un grand rassemblement, la police en informe le bourgmestre et le chef de corps au préalable ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais ; et lorsqu'une arrestation administrative est effectuée ou maintenue, l'officier de police administrative la fait enregistrer et en réfère dans les plus brefs délais au bourgmestre, ou le cas échéant à l'autorité de police administrative spécialement compétente.


C'est ce mécanisme qui explique qu'un rassemblement puisse donner lieu à des dizaines d'arrestations administratives sans que la plupart des personnes concernées soient poursuivies ensuite. Être arrêté administrativement n'est pas être soupçonné.


L'arrestation judiciaire : quarante-huit heures, et un compte à rebours précis


Ici, le cadre est celui de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Son article premier règle l'arrestation en cas d'infraction flagrante et pose une règle simple : la privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser quarante-huit heures.


Le point sur lequel se trompent le plus souvent les familles, et parfois les intéressés eux-mêmes, est celui du point de départ. Le délai ne commence pas à l'arrivée au commissariat, ni au début de l'audition. Il prend cours, dit la loi, à partir du moment où la personne ne dispose plus de la liberté d'aller et de venir à la suite de l'intervention de l'agent. Autrement dit : dans la rue, au moment de l'interpellation.


La loi impose d'ailleurs que le procès-verbal mentionne l'heure précise de la privation de liberté effective, avec l'indication détaillée des circonstances. C'est une mention qu'il faut toujours vérifier, car tout le calendrier de la procédure en dépend.


L'officier de police judiciaire informe immédiatement le procureur du Roi par les moyens de communication les plus rapides, et exécute les ordres de ce magistrat tant sur la privation de liberté que sur les devoirs à accomplir. Si une instruction est ouverte, c'est le juge d'instruction qui est informé.


Au terme du délai, soit la personne est libérée, soit elle est placée sous mandat d'arrêt. La formulation exacte compte ici, car elle est souvent mal rapportée : la loi n'impose pas que le mandat soit décerné dans les quarante-huit heures, mais qu'il soit signifié à l'inculpé dans ce délai. La signification est faite par le greffier du juge d'instruction, par le directeur d'un établissement pénitentiaire ou par un agent de la force publique ; elle consiste en une communication verbale de la décision, dans la langue de la procédure, accompagnée de la remise d'une copie intégrale de l'acte.


Encore faut-il qu'un mandat d'arrêt soit juridiquement possible. Il ne l'est qu'en cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique, et seulement si le fait est de nature à entraîner une peine de niveau 2 ou une peine plus grave. Cette condition a une portée très concrète depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal : le vandalisme simple, qui consiste à détruire ou endommager le bien d'autrui sans dommage grave et sans violences, est puni d'une peine de niveau 1. Dégrader du mobilier urbain, à soi seul, ne peut donc pas justifier un mandat d'arrêt. Il faut atteindre le niveau 2 — un dommage grave, un bien d'intérêt particulier comme un édifice, des violences ou des menaces, ou un incendie.


Quand les deux se cumulent


Il arrive qu'une personne soit d'abord arrêtée administrativement, puis que l'enquête révèle des éléments justifiant une arrestation judiciaire — ou l'inverse. L'article 32 de la loi sur la fonction de police règle cette hypothèse : en cas de concours d'une arrestation judiciaire et d'une arrestation administrative, la privation de liberté ne peut durer plus de quarante-huit heures.


Les durées ne s'additionnent donc pas. Les douze heures administratives ne viennent pas s'ajouter aux quarante-huit heures judiciaires pour en faire soixante.


Ce à quoi vous avez droit pendant une arrestation administrative


La loi énumère des droits précis, et ils sont souvent ignorés. L'article 33ter impose d'informer la personne de la privation de liberté, de ses motifs, de sa durée maximale, de la procédure matérielle de mise en cellule et de la possibilité de recourir à des mesures de contrainte. Cette information doit être donnée oralement ou par écrit, dans une langue qu'elle comprend, au moment où l'officier de police administrative effectue ou confirme la privation de liberté, et elle doit être confirmée par écrit dans le registre.


Un détail mérite d'être connu : la loi admet que la communication des droits s'organise collectivement, à condition que cette façon de procéder soit mentionnée dans le registre. C'est précisément ce qui se passe lors d'une interpellation de masse.


S'ajoutent trois droits concrets :

  • faire avertir une personne de confiance. L'officier peut refuser s'il a des raisons sérieuses de penser que cela comporte un danger pour l'ordre public et la sécurité, mais il doit alors motiver sa décision dans le registre ;

  • l'assistance médicale, et subsidiairement un examen par un médecin de son choix, dont les frais restent à charge de l'intéressé ;

  • recevoir une quantité suffisante d'eau potable, utiliser des sanitaires adéquats et, compte tenu du moment, recevoir un repas.


Toute privation de liberté est par ailleurs inscrite dans le registre des privations de liberté, qui est le compte rendu chronologique de la mesure, de son début jusqu'à sa fin ou jusqu'au transfert aux autorités compétentes. Ce registre est la pièce à demander lorsqu'une contestation surgit sur la durée ou sur les conditions.


Si la personne arrêtée est mineure


Le régime se durcit en faveur du mineur, sur quatre points au moins.


D'abord, l'avertissement n'est pas laissé à sa demande : lorsque la personne privée de liberté est mineure d'âge, la personne chargée de sa surveillance en est avertie d'office. Un parent n'a donc pas à espérer que son enfant ait pensé à le faire prévenir.


Ensuite, le menottage est en principe interdit. L'article 37ter de la loi sur la fonction de police pose cette interdiction et ne l'écarte que dans deux cas : le transfèrement, l'extraction et la surveillance de mineurs qui ont commis un fait qualifié infraction ou sont suspectés d'en avoir commis, et la surveillance d'un mineur sous le coup d'une privation de liberté judiciaire ou d'une arrestation administrative. Même alors, le mineur ne peut être menotté qu'à titre exceptionnel et si cela est jugé nécessaire au vu de la résistance ou de la violence manifestée, d'un danger imminent d'évasion, du danger qu'il représente pour lui-même ou pour autrui, ou d'un risque imminent de destruction de preuves. Le menottage doit être aussi court que possible et cesser dès que ces circonstances disparaissent. La loi ajoute qu'en cas de doute sur la majorité, c'est le régime des mineurs qui s'applique.


Troisièmement, la fouille avec déshabillage complet ne peut viser un mineur qu'après une privation de liberté judiciaire, et moyennant l'autorisation du procureur du Roi. Elle doit être motivée à l'égard de l'intéressé et enregistrée au procès-verbal ainsi que, le cas échéant, au registre des privations de liberté.


Enfin, et c'est sans doute le point le plus important : la loi du 20 juillet 1990 réserve à la seule personne majeure la faculté de renoncer à l'assistance de son avocat. Un mineur ne peut pas y renoncer, même s'il le souhaite, même si on le lui propose. Sur le déroulement de l'audition elle-même, voyez notre fiche consacrée à l'audition par la police.


Ce qu'il en reste ensuite


Une arrestation administrative n'est pas une condamnation, elle ne figure pas au casier judiciaire, et dans bien des cas elle n'est suivie d'aucune poursuite. Mais elle laisse une trace. Le registre des privations de liberté est repris dans les banques de données de base de la police, et les données qui s'y rapportent suivent leur propre régime de conservation.


C'est la raison pour laquelle une personne peut être, des années plus tard, connue de la police sans avoir jamais été condamnée. Sur la durée pendant laquelle ces données subsistent, voyez combien de temps on reste fiché à la police ; sur ce qui est enregistré lors d'une simple vérification, voyez ce que la police retient d'un contrôle d'identité ; et sur la distinction entre ces fichiers et le casier judiciaire, voyez ce qu'une audition laisse au casier.


Questions fréquentes


Comment savoir de quelle arrestation j'ai fait l'objet ?

Le document qui vous a été remis et le procès-verbal le précisent. À défaut, deux indices : la durée — au-delà de douze heures, on n'est plus dans l'administratif — et la suite donnée. Une arrestation judiciaire s'accompagne d'une audition sur des faits précis et d'une information au procureur du Roi.


Une arrestation administrative figure-t-elle au casier judiciaire ?

Non. Le casier judiciaire enregistre des condamnations. Une arrestation administrative n'en est pas une, et n'y apparaît donc pas. Elle laisse en revanche une trace dans les fichiers de police, ce qui est tout autre chose.


Peut-on être arrêté sans avoir rien fait ?

Administrativement, oui. Les deux premiers cas de l'article 31 ne supposent aucune infraction, et le troisième permet d'intervenir avant tout passage à l'acte. Cela reste soumis à la condition d'absolue nécessité, qui peut se discuter.


Mon enfant mineur a été arrêté : devais-je être prévenu ?

Oui. Lorsque la personne privée de liberté est mineure, la personne chargée de sa surveillance est avertie d'office. Ce n'est pas une faveur laissée à l'appréciation du service.


Que faire si les douze heures ont été dépassées ?

Demandez le registre des privations de liberté, qui retrace chronologiquement la mesure, et comparez avec l'heure de l'interpellation. Un dépassement est une irrégularité qui se plaide, et qui peut aussi fonder une demande de réparation.


En pratique


Dans les heures qui suivent une interpellation, trois choses comptent plus que toutes les autres : l'heure exacte à laquelle la liberté d'aller et venir a cessé, la nature administrative ou judiciaire de la mesure, et ce qui a été acté au procès-verbal et au registre. Ce sont des éléments qui se vérifient, et qui se perdent vite si personne ne les relève.


Si la personne concernée est mineure, le réflexe est le même, avec une urgence supplémentaire : l'avocat doit intervenir avant l'audition, parce que l'enfant ne peut pas renoncer à son assistance et qu'il n'a aucun moyen, seul, d'apprécier ce qu'il déclare.


Olivier Dupont — avocat depuis 2007, pratiquant quotidiennement le droit pénal, le droit de la jeunesse, et le droit des personnes vulnérables, titulaire de l'agrément requis pour intervenir devant la Cour de cassation en matière pénale.


Cet article s'appuie sur la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et sur la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dans leurs versions consolidées telles que publiées sur Justel. Les chiffres relatifs aux manifestations liégeoises du début octobre 2026 sont ceux communiqués par le parquet de Liège et rapportés par la RTBF et l'agence Belga. Consultés le 8 octobre 2026. Information générale ; chaque situation mérite un examen particulier.

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