Faire appel d'une hospitalisation sous contrainte : quinze jours
Le juge de paix a statué, et la décision vous paraît mal fondée. Vous voulez la contester. Deux choses doivent être sues immédiatement : le délai est de quinze jours, et il existe une règle de temps qui peut mettre fin à la mesure toute seule.
Ce qu'il faut retenir en 30 secondes. Les jugements rendus en cette matière ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel se forme par requête adressée au tribunal de la famille, dans les quinze jours de la notification, et l'affaire est renvoyée devant une chambre de trois juges. Pour les décisions de maintien, les mesures prennent immédiatement fin si le tribunal n'a pas statué dans le mois du dépôt de la requête.
Quinze jours, et pas d'opposition
Les jugements rendus en application de la loi ne peuvent pas être frappés d'opposition. Il n'existe donc pas de seconde chance devant le même juge : la seule voie ordinaire est l'appel.
Le délai d'appel est de quinze jours à dater de la notification du jugement, laquelle est faite par le greffier par pli judiciaire.
C'est deux fois moins que le délai ordinaire d'un mois. La matière touchant à la liberté, le législateur a voulu des décisions rapides.
Qui peut faire appel
La personne atteinte d'un trouble psychiatrique, même mineure d'âge. Son représentant légal. Son avocat. Le cas échéant, son administrateur. Et toutes les parties à la cause.
Le proche qui a introduit la demande en fait partie. Celui qui a été entendu et est devenu partie aussi. Celui qui n'a jamais figuré à la procédure, non.
C'est une raison de figurer au dossier dès le départ, comme en matière de protection des biens.
Devant qui, et comment
L'appel contre les jugements du juge de paix est formé par requête adressée au tribunal de la famille, qui fixe l'audience. L'affaire est renvoyée devant une chambre de trois juges.
Lorsque la décision émane du tribunal de la jeunesse, l'appel se porte devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel.
Sont entendus le ministère public, et la personne concernée assistée d'un avocat et, le cas échéant, du médecin-psychiatre de son choix. Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire de la personne ou de son avocat.

La règle de temps qui peut tout changer
C'est la disposition la plus puissante de la matière, et elle est peu connue.
Lorsque l'appel vise une décision de maintien, les mesures de protection prennent immédiatement fin si la juridiction n'a pas statué sur la requête dans le mois de son dépôt, fût-ce en ordonnant une mesure d'instruction.
Si une mesure d'instruction est ordonnée, un nouveau délai d'un mois court du jour où elle a été accomplie. Mais le délai total dans lequel la juridiction doit statuer définitivement ne peut pas dépasser trois mois.
Le greffier notifie par pli judiciaire non seulement le jugement, mais également l'absence de jugement. Autrement dit, le silence de la juridiction est officiellement constaté.
L'affaire se fixe à la demande de la partie la plus diligente
Cette phrase, qui paraît technique, est en réalité une instruction.
Personne ne se chargera de faire avancer le dossier à votre place. C'est à la partie qui a intérêt à une décision rapide de solliciter la fixation.
Et cela joue dans les deux sens : celui qui souhaite voir la mesure tomber par l'écoulement du délai n'a pas intérêt à presser, celui qui veut une décision au fond doit pousser.
L'appel ne suspend pas tout
Certains jugements sont exécutoires par provision nonobstant appel. C'est le cas notamment des décisions prises à l'issue de la procédure ordinaire, de la procédure d'urgence, et de celles qui prononcent le maintien.
La mesure continue donc de produire ses effets pendant l'appel.
D'où l'importance des voies qui agissent plus vite. Le médecin-chef de service peut mettre fin à la mesure par rapport motivé, avec effet immédiat, et cette décision-là n'attend aucune juridiction. Voyez les différentes portes de sortie.
Qui reçoit la décision
Le greffier notifie aux parties par pli judiciaire. Il envoie une copie non signée aux conseils et, le cas échéant, au représentant légal, à l'administrateur, au médecin-psychiatre choisi et à la personne de confiance.
Il notifie par ailleurs le dispositif au conjoint, au cohabitant légal et à la personne formant un ménage de fait avec elle. Si la personne détient l'autorité parentale sur un enfant, le dispositif est aussi notifié à l'autre parent et, le cas échéant, à celui à qui l'enfant a été confié.
Le juge peut déroger à cette dernière règle, d'office ou à la demande de la personne concernée, si des circonstances graves le justifient.
Après l'appel
Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois à partir de la notification.
Questions fréquentes
Puis-je faire appel si je n'ai pas demandé la mesure ?
Seules les parties à la cause disposent de l'appel. Si vous n'avez pas été partie, la voie ordinaire vous est fermée, et il faut examiner les autres leviers.
Que se passe-t-il si le tribunal ne statue pas ?
Pour les décisions de maintien, la mesure prend immédiatement fin à l'expiration du délai d'un mois, et le greffier notifie l'absence de décision.
Faut-il un médecin ?
La personne concernée peut être assistée du médecin-psychiatre de son choix. Lorsque l'avis de ce médecin diverge de celui du médecin-chef de service, le juge peut les entendre contradictoirement. C'est souvent ce qui fait basculer un dossier.
Quinze jours passent vite
Entre l'annonce, la sidération et les discussions de famille, le délai s'épuise. Et il ne se rattrape pas.
Le cabinet intervient aux côtés des proches, avant la mesure comme pendant. Contactez le cabinet dès la notification du jugement. Voyez également à quel moment l'avocat change l'issue.
Olivier Dupont — avocat depuis 2007, pratiquant quotidiennement le droit pénal, le droit de la jeunesse, et le droit des personnes vulnérables, titulaire de l'agrément requis pour intervenir devant la Cour de cassation en matière pénale.
Cet article s'appuie sur la loi du 26 juin 1990 dans sa version consolidée au 10 mars 2026, telle que réformée au 1er janvier 2025. Il décrit le droit en vigueur à la date de publication et ne remplace pas l'examen d'un dossier.




Commentaires