L'interrogatoire récapitulatif : faire le point avec le juge d'instruction avant la chambre du conseil
Entre deux audiences de la chambre du conseil, votre proche détenu n'a en principe aucun contact avec le juge d'instruction, sauf si celui-ci décide de l'interroger à nouveau. La loi du 20 juillet 1990 lui offre pourtant un droit d'initiative : l'interrogatoire récapitulatif. Voici ce qu'il permet, et ce qu'il ne permet pas.
Ce qu'il faut retenir en 30 secondes. Sur simple requête de l'inculpé ou de son avocat, le juge d'instruction doit le convoquer pour un interrogatoire récapitulatif dans les dix jours qui précèdent chaque comparution devant la chambre du conseil. L'avocat et le procureur du Roi sont avertis et peuvent y assister ; le dossier est mis à disposition deux jours avant. L'interrogatoire sert à faire le tour du dossier, à faire acter des éléments nouveaux et à demander des devoirs d'enquête. Ce n'est pas une audience de libération : ni réquisitions, ni plaidoiries. La requête doit être déposée plus de dix jours avant l'audience, sinon elle vaut pour la suivante.
De quoi s'agit-il ?
L'interrogatoire récapitulatif est un entretien entre le juge d'instruction et votre proche, à la demande de la défense, destiné à faire un tour d'horizon du dossier dans l'état où se trouve l'enquête. Il a été créé parce que l'audience mensuelle de la chambre du conseil est courte et centrée sur une seule question, le maintien de la détention, alors que la défense peut avoir besoin d'aborder l'enquête elle-même.
Comment le demander ?
La loi est précise. Sur requête de l'inculpé ou de son avocat, le juge d'instruction convoque votre proche dans les dix jours qui précèdent chaque comparution en chambre du conseil, ou devant la chambre des mises en accusation lorsqu'elle statue après cassation. Le greffier notifie immédiatement la convocation à l'avocat et au procureur du Roi, qui peuvent assister à l'interrogatoire, sans y être obligés. Le dossier est mis à la disposition de votre proche et de son avocat pendant deux jours avant l'interrogatoire. Sur les autres moments d'accès au dossier, voyez peut-on lire le dossier ?.
Le juge est libre de fixer le jour et l'heure, pourvu qu'ils tombent dans ces dix jours. Une requête déposée trop tard, moins de dix jours avant l'audience, ne vaut que pour l'audience suivante. L'avocat calcule donc le calendrier dès la décision précédente.
À quoi il sert
Faire le tour du dossier avec le juge : quels devoirs ont été accomplis, lesquels restent à faire, où en est l'enquête.
Faire acter tout élément que votre proche juge pertinent : une précision sur les faits, un alibi, une explication qu'il n'a pas eu l'occasion de donner, des éléments sur sa situation personnelle (logement, emploi, famille) qui pèseront sur l'examen du maintien en détention.
Demander l'accomplissement d'un acte d'enquête ou d'une audition : un témoin à entendre, une vérification à faire, une confrontation.
Communiquer une nouvelle version des faits, ou des aveux, lorsque la stratégie de défense l'impose. C'est une décision lourde, qui se prend avec l'avocat.
L'avocat peut poser des questions sur l'instruction, mais ne dépose pas de conclusions ; le procureur du Roi ne prend pas de réquisitions. Il ne s'agit pas d'un débat, mais d'un entretien dont le procès-verbal rejoint le dossier et sera lu par la chambre du conseil quelques jours plus tard.

Ce qu'il ne faut pas en attendre
L'interrogatoire récapitulatif n'est pas une audience de libération. Le juge d'instruction n'y statue pas sur la détention, même s'il conserve, à tout moment, le pouvoir de lever le mandat d'arrêt par une ordonnance séparée. Utiliser l'interrogatoire uniquement pour « demander à sortir » manque sa cible : c'est devant la chambre du conseil que la libération se plaide, et l'interrogatoire sert à préparer ce débat en versant au dossier, par la bouche de votre proche, les éléments que l'avocat invoquera.
L'omission par le juge de convoquer votre proche malgré une requête régulière n'entraîne pas automatiquement la nullité de la procédure ni la libération ; la juridiction apprécie si les droits de la défense ont été atteints. Un refus ou un oubli se signale donc à l'audience, mais il ne faut pas compter sur lui pour obtenir une libération.
Ce que la famille peut faire
Les éléments que votre proche fera acter gagnent à être documentés : attestation d'hébergement, promesse d'embauche, preuve d'un suivi. Transmettez-les à l'avocat avant l'interrogatoire, pour qu'il puisse les déposer ou les évoquer. Le calendrier des contrôles permet d'anticiper : chaque décision de la chambre du conseil fixe la date de la suivante, et donc la fenêtre de dix jours.
Un exemple. Une femme est détenue pour des faits d'escroquerie. Au deuxième mois, son avocat demande un interrogatoire récapitulatif. Devant le juge d'instruction, elle explique le fonctionnement des comptes litigieux et désigne le comptable qui a établi les documents ; l'avocat demande son audition. Le juge l'ordonne. À l'audience de la chambre du conseil, une semaine plus tard, la défense s'appuie sur ce procès-verbal pour démontrer que le risque de collusion, seul motif du maintien, a disparu.
Questions fréquentes
L'interrogatoire récapitulatif est-il obligatoire ?
Non. Il n'a lieu que si la défense le demande. Beaucoup de contrôles se passent sans lui, lorsque le dossier n'a pas évolué.
Peut-il être demandé à chaque contrôle ?
Oui, avant chaque comparution devant la chambre du conseil, à condition de déposer la requête plus de dix jours avant l'audience.
La police peut-elle procéder à cet interrogatoire à la place du juge ?
La loi confie l'interrogatoire au juge d'instruction. Une décision de la chambre des mises en accusation de Bruxelles a admis qu'il soit réalisé par la police sans violation des droits de la défense, mais la doctrine considère qu'il ne s'agit pas d'un acte délégable.
Mon proche peut-il refuser de répondre ?
Oui. Il conserve son droit au silence. L'interrogatoire est à sa demande ; il choisit, avec son avocat, ce qu'il y dit.
La famille peut-elle y assister ?
Non. Seuls le juge, le greffier, votre proche, son avocat et, s'il le souhaite, le procureur du Roi sont présents.
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Cet article s'appuie sur la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et sur la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant le statut juridique des détenus, dans leur version en vigueur en septembre 2026, ainsi que sur le Code pénal entré en vigueur le 1er septembre 2026. Il donne une information générale ; chaque situation mérite un examen particulier.




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