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Votre parent n'a été ni convoqué ni visité par le juge de paix

il y a 9 heures
4 min de lecture

Vous apprenez la mesure par un courrier, ou par la banque. Votre mère, elle, n'a jamais vu le juge. Elle n'a reçu aucune convocation, personne n'est venu chez elle, et une décision a pourtant été rendue sur son sort.


Ce qu'il faut retenir en 30 secondes. Le juge de paix ne peut pas ordonner une mesure affectant la capacité sans avoir convoqué la personne au préalable, sauf si elle est dans l'impossibilité de se déplacer. Et dans ce cas, il doit se rendre d'office là où elle réside ou se trouve, avec procès-verbal de la visite. Il n'existe pas de troisième voie : soit elle a été convoquée, soit elle a été vue.

Une interdiction, pas une faculté


La formulation de la loi ne laisse pas de marge. Le juge ne peut pas ordonner une mesure affectant la capacité sans avoir convoqué au préalable la personne concernée.


Ce n'est donc pas une question d'opportunité, ni un usage que le magistrat suivrait selon sa charge de travail. C'est une condition de la décision.


La seule exception vise la personne qui est dans l'impossibilité de se déplacer.


L'exception ouvre une autre obligation


C'est le point que l'on oublie. L'impossibilité de se déplacer ne dispense pas le juge de rencontrer la personne : elle déplace l'obligation.


Le juge de paix peut se rendre à l'endroit où la personne réside ou se trouve, entouré le cas échéant des personnes qu'elle ou lui désigne. Et il le fait d'office lorsque la demande est susceptible d'affecter la capacité et que la personne se trouve dans l'incapacité de se déplacer. Il est dressé procès-verbal de la visite.


D'où la règle pratique : dans un dossier touchant à la capacité, il doit exister soit une convocation, soit un procès-verbal de visite. S'il n'existe ni l'une ni l'autre, quelque chose n'a pas été fait.


Ce que le dossier doit contenir


L'audition des personnes fait l'objet d'un procès-verbal versé au dossier administratif. La visite aussi.


Si le juge estime, au cours de l'entretien, que la personne est incapable d'exprimer sa volonté, il l'indique dans son rapport en en précisant les motifs.


Ces pièces sont donc vérifiables. C'est la première chose à chercher lorsqu'on consulte le dossier.



Une mesure levée pour ce seul motif


Un tribunal de la famille a levé une mesure de protection parce que le juge de paix avait statué sur la seule base de pièces écrites, sans entendre ni même convoquer la personne.


Le raisonnement mérite d'être connu. La privation de la capacité juridique constitue une grave ingérence dans l'exercice des droits fondamentaux. L'abstention de convoquer ne s'expliquait pas : la personne ne résidait ni en maison de repos ni à l'hôpital, elle vivait à son domicile privé, et le certificat médical annexé ne précisait pas qu'elle ne savait pas se déplacer.


Le tribunal a ajouté un motif que beaucoup de familles ignorent : les enfants avaient admis avoir voulu agir préventivement. Or une décision de mise sous protection ne peut pas se concevoir de manière anticipée.


La mesure a été levée.


Le certificat est la pièce qui commande


Si l'exception repose sur l'impossibilité de se déplacer, encore faut-il que quelque chose l'établisse.


Le modèle de certificat médical impose précisément de mentionner si la personne peut se déplacer, et dans l'affirmative s'il est indiqué qu'elle le fasse compte tenu de son état. C'est de là que vient la dispense, et de nulle part ailleurs.


Un certificat qui ne dit rien sur ce point ne permet donc pas au juge de se passer de la convocation. Voyez ce que le certificat doit dire, point par point.


Ce que vous pouvez faire


Vérifier ce que contient le dossier : convocation, procès-verbal d'audition, procès-verbal de visite.


Relire le certificat sur la question du déplacement.


Agir dans le délai. L'appel se porte devant le tribunal de la famille et le délai est d'un mois, à compter de la notification par le greffier. La personne protégée dispose en outre d'une voie qui lui est propre : elle peut toujours former opposition contre une ordonnance qui affecte sa capacité, même si elle avait été convoquée et ne s'est pas présentée, et elle agit seule.


Demander la suspension des effets. Le recours ne suspend rien par lui-même, avec les conséquences que cela entraîne.


Prévenir plutôt que réparer


Le meilleur moyen d'éviter qu'une décision se prenne sans votre parent reste de vous présenter à l'audience. Les proches peuvent comparaître volontairement, sans convocation, et ils deviennent alors parties à la cause.


C'est aussi ce qui permet de rappeler au juge qu'il existe une personne à entendre, et de demander à l'accompagner.


Questions fréquentes


Mon parent vit en maison de repos, cela change-t-il quelque chose ?


Le lieu de résidence ne crée pas à lui seul une impossibilité de se déplacer. C'est l'état de santé, tel que décrit par le certificat, qui la fonde.


Le juge doit-il entendre les enfants ?


Il peut les convoquer, même s'ils ne vivent pas avec la personne, chaque fois qu'il l'estime utile. Lorsque la capacité est en jeu, il doit par ailleurs recueillir des renseignements utiles auprès de l'entourage, qui comprend les parents jusqu'au second degré et les personnes assurant les soins quotidiens.


Et si le juge s'est saisi d'office ?


La procédure suit alors les mêmes règles. Un procès-verbal remplace la requête, mais les exigences relatives à la convocation demeurent.


Un vice de procédure se soulève vite


Le délai d'un mois court dès la notification, et l'absence de convocation ne se répare pas d'elle-même.


Le cabinet intervient comme conseil des proches qui contestent une mesure ou son étendue. Il n'exerce pas de mandats d'administration.


Contactez le cabinet dès que vous avez connaissance de l'ordonnance.


Olivier Dupont — avocat depuis 2007, pratiquant quotidiennement le droit pénal, le droit de la jeunesse, et le droit des personnes vulnérables, titulaire de l'agrément requis pour intervenir devant la Cour de cassation en matière pénale.


Cet article s'appuie sur le Code judiciaire dans sa version consolidée au 11 septembre 2026 et sur le Code civil dans sa version consolidée au 27 août 2026. Il décrit le droit en vigueur à la date de publication et ne remplace pas l'examen d'un dossier.

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