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Un legs au personnel ou à la direction d'une maison de repos

il y a 3 heures
5 min de lecture

À l'ouverture du testament, un nom que la famille n'attendait pas. Une aide-soignante, un membre de la direction, parfois l'établissement lui-même. Ou bien c'est une donation faite quelques mois avant le décès qui refait surface. La question vient tout de suite : peut-on faire quelque chose ? Le Code civil y répond sans détour.


Ce qu'il faut retenir en 30 secondes. Les gestionnaires et les membres du personnel d'une institution de soins résidentiels aux personnes âgées ne peuvent pas profiter des libéralités qu'un résident aurait faites en leur faveur durant son séjour. La même interdiction frappe le professionnel de santé qui a traité la personne pendant la maladie dont elle meurt. Trois exceptions seulement, étroites. Et la loi répute personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, l'époux ou le cohabitant légal du bénéficiaire interdit : faire passer le legs par un proche ne le sauve pas. Cette règle est fédérale : elle vaut en Wallonie quel que soit l'agrément de l'établissement.

Une interdiction de recevoir, pas une simple suspicion


Le Code civil pose le principe inverse de ce que l'on croit souvent : toute personne peut faire une libéralité et toute personne peut en recevoir une, sauf celles que la loi déclare incapables. Le personnel des institutions de soins résidentiels aux personnes âgées fait partie de ces exceptions.


Le texte ne dit pas que la libéralité est suspecte, ni qu'il faut démontrer une pression. Il dit que ces personnes ne peuvent pas en profiter. Il n'y a pas à prouver l'abus. Il y a à établir la qualité du bénéficiaire et la période.


Deux conditions, donc, et elles sont factuelles. Le bénéficiaire est gestionnaire ou membre du personnel de l'établissement. La libéralité a été faite par une personne hébergée dans cet établissement, durant son séjour.


Le soignant qui a traité pendant la dernière maladie


L'autre branche de la règle vise les professionnels des soins de santé qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt. Ils ne peuvent pas profiter des libéralités faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.


Ici, la condition n'est pas l'hébergement mais le traitement, et la période n'est pas le séjour mais la durée de la maladie qui emporte la personne. Le médecin traitant, l'infirmière à domicile, le kinésithérapeute qui intervenait pendant cette période sont concernés.


Les mêmes règles valent pour les ministres du culte et autres ecclésiastiques, ainsi que pour les délégués du Conseil Central Laïque.



Les trois exceptions, et ce qu'elles supposent


La première vise les libéralités rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus. Une reconnaissance mesurée pour un service réel est admise. Le rapport entre ce qui a été donné et ce qui a été fait est donc au cœur du débat, et c'est là que la contestation se joue.


La deuxième vise les libéralités au profit de parents jusqu'au quatrième degré, à condition que le défunt n'ait pas d'héritier en ligne directe. S'il y a des enfants, cette exception ne joue pas.


La troisième vise le conjoint, le cohabitant légal ou la personne vivant maritalement avec le disposant.


En dehors de ces trois cas, l'interdiction s'applique.


Faire passer le legs par un proche ne le sauve pas


Le Code a prévu le contournement. Toute libéralité au profit d'un incapable est nulle, qu'on la déguise sous la forme d'un contrat à titre onéreux ou qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.


Et il désigne lui-même qui est réputé personne interposée : les père et mère, les enfants et descendants, l'époux du bénéficiaire interdit ou la personne avec laquelle celui-ci cohabite légalement.


Deux conséquences concrètes. Le legs au fils de la directrice tombe dans le même régime que le legs à la directrice. Et la vente conclue à des conditions qui ne correspondent à rien — un immeuble cédé pour une somme dérisoire, une reconnaissance de dette sans contrepartie — est visée comme libéralité déguisée, quelle que soit l'étiquette de l'acte.


Ce que cela produit


La libéralité faite au mépris de cette interdiction est nulle. Le bien ou la somme n'entre pas dans le patrimoine du bénéficiaire : il revient à la succession et se partage entre les héritiers.


Il n'est pas nécessaire d'établir que la personne âgée n'avait plus toute sa tête. C'est ce qui rend cette voie plus sûre que la contestation fondée sur l'état mental, qui suppose une preuve difficile et souvent une expertise sur pièces. Quand les deux terrains existent, on plaide les deux, mais on commence par celui qui ne dépend pas d'un débat médical.


Ce qui ne relève pas de cette règle


L'enfant qui a obtenu une signature de son parent n'est pas visé par cette interdiction : il n'est ni soignant ni membre du personnel de l'établissement. Contre lui, le terrain est celui de l'abus de l'état de vulnérabilité pour faire souscrire un engagement, ou celui de la sanité d'esprit.


La maltraitance ou les manquements de l'établissement relèvent d'un autre circuit : se plaindre d'une maison de repos en Wallonie suit trois voies distinctes, qui n'ont rien à voir avec la contestation d'un legs.


Questions fréquentes


Le testament a été fait devant notaire. Cela change-t-il quelque chose ?


Non. La forme notariée garantit que la volonté a été recueillie régulièrement. Elle ne rend pas capable de recevoir celui que la loi déclare incapable. Un legs notarié au personnel de l'établissement tombe comme un autre.


Ma mère tenait vraiment à cette aide-soignante.


C'est fréquent, et ce n'est pas mis en doute. La loi n'a pas été écrite contre l'affection : elle protège une personne rendue dépendante de ceux qui s'occupent d'elle, en les empêchant de recevoir, précisément parce que le lien est réel. Seule la libéralité rémunératoire mesurée échappe à l'interdiction.


La donation a été faite avant l'entrée en maison de repos.


L'interdiction vise la période du séjour. Une libéralité antérieure sort de son champ, ce qui ne la met pas à l'abri d'une contestation sur un autre fondement. La chronologie est donc la première chose à établir.


L'établissement lui-même a été gratifié.


Le texte vise les gestionnaires et les membres du personnel. La situation de la structure elle-même, selon sa forme juridique, appelle un examen distinct, y compris au regard des règles propres aux personnes morales.


Établir la qualité et la période, d'abord


Ce contentieux ne se gagne pas sur l'émotion mais sur deux dates et une fonction : qui était cette personne dans l'établissement, et quand la libéralité a-t-elle été faite. Le reste suit.


Si un legs ou une donation au profit d'un soignant ou d'un membre du personnel apparaît dans la succession d'un parent, les pièces à réunir sont peu nombreuses et rapides à obtenir. Nous intervenons aux côtés des héritiers.

La même incapacité de recevoir frappe d'autres personnes autour du résident : l'administrateur couché sur le testament relève du même mécanisme. Et si la personne était protégée, la forme même de l'acte se vérifie : le testament écrit par un parent sous administration n'est valable que s'il respecte des conditions précises.



Avocat au barreau de Liège. Le cabinet ODUA accompagne les familles confrontées à la protection et au patrimoine d'un parent âgé : contestation des mesures, reddition de comptes, détournements, contestation de libéralités.


Sources : Code civil, Livre 4 « Les successions, donations et testaments », loi du 19 janvier 2022, version consolidée intégrant les modifications publiées jusqu'au 2 avril 2026 ; Code pénal du 29 février 2024, en vigueur le 1er septembre 2026. Exposé général, à jour à la date de publication ; il ne constitue pas un avis juridique sur une situation particulière.

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