L'administrateur a été couché sur le testament de votre parent
L'administrateur gérait les comptes, les papiers, les décisions. À l'ouverture de la succession, la famille découvre qu'il figure aussi parmi ceux qui reçoivent. Un legs, une donation, parfois une vente conclue à des conditions qui n'ont jamais eu de sens. Le Code civil a prévu exactement cette situation, et il ne s'embarrasse d'aucune nuance.
Ce qu'il faut retenir en 30 secondes. L'administrateur désigné par le juge de paix, et plus largement toute personne exerçant un mandat judiciaire, ne peuvent pas profiter des libéralités que la personne protégée aurait faites en leur faveur au cours de la protection ou du mandat. Il n'y a pas à prouver une pression : la qualité et la période suffisent. Deux exceptions, étroites, dont celle de la personne que le parent avait lui-même désignée à l'avance dans une déclaration reçue par le juge de paix ou par un notaire. Et le détour par un proche de l'administrateur est fermé : la loi répute personnes interposées ses parents, ses enfants et son conjoint.
Une incapacité de recevoir, pas un soupçon à démontrer
Le principe général du Code civil est que chacun peut donner et chacun peut recevoir, sauf ceux que la loi déclare incapables. L'administrateur fait partie de ces exceptions.
Le texte ne dit pas que la libéralité est douteuse. Il dit que l'administrateur ne peut pas en profiter. La conséquence pratique est considérable : il n'y a pas à établir un abus, une manœuvre, ou une altération du discernement du parent. Il y a à établir deux faits objectifs — la qualité de celui qui reçoit, et la période pendant laquelle la libéralité a été faite.
C'est la voie la plus sûre, et c'est par elle qu'il faut commencer quand elle est ouverte. Les contestations fondées sur l'état mental du parent supposent une preuve difficile, souvent une expertise sur pièces, et un procès plus long.
« Au cours de la protection judiciaire »
La période visée est celle de la mesure. Une libéralité consentie avant la désignation de l'administrateur sort de ce champ — ce qui ne la met pas à l'abri d'une contestation sur un autre fondement, mais change le terrain.
La chronologie est donc la première chose à établir : date de l'ordonnance du juge de paix, date de la libéralité, date de la fin de la mission. Ces dates figurent au dossier de la justice de paix, auquel les proches peuvent accéder dans certaines conditions : consulter le dossier d'un parent sous administration est souvent le premier geste utile.
Un mandat judiciaire, ce n'est pas seulement l'administration de biens
Le texte ne vise pas que l'administrateur. Il vise toute personne exerçant un mandat judiciaire à l'égard de celui qui a donné. La formule est large, et elle couvre d'autres fonctions confiées par un juge.
La question à poser n'est donc pas « était-il administrateur ? » mais « exerçait-il une mission qui lui avait été confiée par un juge à l'égard de mon parent ? ».
Les exceptions, et la logique qui les explique
La première exception vise la personne que le parent avait lui-même désignée à l'avance. Chacun peut, tant qu'aucune mesure de protection n'a été prise, déposer devant le juge de paix ou devant un notaire une déclaration faisant connaître sa préférence quant à l'administrateur à désigner. Celui qui a été choisi de cette manière, par le parent lui-même et avant toute fragilité, n'est pas frappé par l'interdiction de recevoir. La logique est claire : le risque que la loi veut écarter est celui d'une fonction qui se transforme en avantage, non celui d'un choix libre et antérieur.
La seconde renvoie aux exceptions prévues pour les soignants : les libéralités aux parents jusqu'au quatrième degré lorsque le défunt n'a pas d'héritier en ligne directe, et celles au conjoint, au cohabitant légal ou à la personne vivant maritalement avec le disposant.
Cela signifie qu'un enfant désigné administrateur de son parent ne perd pas sa vocation successorale ordinaire. Ce que la loi ferme, c'est l'avantage supplémentaire obtenu pendant la mesure.

Le détour par un proche est fermé
Le Code a anticipé le contournement. Toute libéralité au profit d'un incapable est nulle, qu'on la déguise sous la forme d'un contrat à titre onéreux ou qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. Et il désigne lui-même qui est réputé personne interposée : les père et mère, les enfants et descendants, l'époux ou le cohabitant légal de celui qui ne pouvait pas recevoir.
Deux conséquences. Le legs au fils de l'administrateur tombe comme le legs à l'administrateur. Et l'immeuble cédé pour une somme sans rapport avec sa valeur, la reconnaissance de dette sans contrepartie, l'assurance dont le bénéficiaire a changé en cours de mesure : tout cela s'examine comme libéralité déguisée, quelle que soit l'étiquette de l'acte.
Ce que cela ne règle pas
Cette interdiction porte sur ce que l'administrateur a reçu. Elle ne dit rien de la façon dont il a géré. Ce sont deux débats distincts, qui se mènent devant des juges différents et avec des pièces différentes.
Si la gestion elle-même pose question, la voie est celle des comptes : contester les comptes d'un administrateur de son vivant, ou demander des comptes après le décès. Et si des sommes ont été prélevées sans justification, le terrain devient celui du détournement : porter plainte contre un proche qui a pris l'argent d'un parent âgé n'est plus fermé depuis le 1er septembre 2026.
Enfin, si la mesure est en cours et que la confiance est rompue, il ne faut pas attendre la succession : faire remplacer l'administrateur de biens d'un proche se demande au juge de paix.
Questions fréquentes
L'administrateur était mon frère. Est-il concerné ?
Oui, l'interdiction ne distingue pas selon que l'administrateur est un professionnel ou un membre de la famille. Il conserve évidemment sa part d'héritier. Ce qui est fermé, c'est l'avantage supplémentaire reçu pendant la mesure, sauf s'il relève d'une des exceptions.
Le testament a été passé devant notaire.
La forme notariée atteste que la volonté a été recueillie régulièrement. Elle ne rend pas capable de recevoir celui que la loi déclare incapable.
La donation date d'avant la désignation.
Elle échappe alors à cette interdiction. Elle reste contestable sur d'autres fondements, notamment l'état du parent au moment de l'acte, ou l'abus de son état de vulnérabilité pour lui faire souscrire un engagement.
Il dit qu'il a été récompensé pour tout ce qu'il a fait.
L'administrateur qui exerce une mission peut percevoir une rémunération, selon des règles précises et sous le contrôle du juge de paix. C'est cette voie-là qui est prévue, pas la libéralité. Un avantage reçu en dehors de ce cadre n'y échappe pas parce qu'il se présente comme une reconnaissance.
Commencer par la qualité et les dates
Ce contentieux ne se gagne pas sur l'indignation mais sur deux vérifications rapides : qui exerçait quelle mission, et quand la libéralité a-t-elle été consentie. Si les deux conditions sont réunies, le débat sur la lucidité du parent devient accessoire.
Si l'administrateur d'un parent décédé apparaît parmi les bénéficiaires, les pièces utiles se trouvent au dossier de la justice de paix et chez le notaire. Nous intervenons aux côtés des héritiers.
Avocat au barreau de Liège. Le cabinet ODUA accompagne les familles confrontées à la protection et au patrimoine d'un parent âgé : contestation des mesures, reddition de comptes, détournements, contestation de libéralités.
Sources : Code civil, Livre 4 « Les successions, donations et testaments », loi du 19 janvier 2022, version consolidée intégrant les modifications publiées jusqu'au 2 avril 2026 ; ancien Code civil, dispositions relatives à la protection des personnes majeures, version consolidée au 27 août 2026. Exposé général, à jour à la date de publication ; il ne constitue pas un avis juridique sur une situation particulière.




Commentaires