Le testament écrit par un parent sous administration
Après le décès, un testament apparaît. Écrit à la main, daté, signé. Et le parent était sous administration depuis des années. La famille s'installe aussitôt sur le terrain le plus difficile : était-il encore lucide ? C'est une erreur de méthode. La première question est plus simple, et la réponse se trouve dans un document que personne n'a relu.
Ce qu'il faut retenir en 30 secondes. Être sous administration n'empêche pas, en soi, de tester. Tout dépend de ce que le juge de paix a décidé. Lorsqu'il a expressément déclaré la personne incapable de disposer par testament, celle-ci peut néanmoins le faire, mais seulement après y avoir été autorisée par le juge de paix, à sa demande. Et lorsque le juge autorise, le testament ne peut être fait que par acte authentique. Un testament écrit à la main dans cette situation est attaquable sur la forme, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le débat sur l'état mental. La première pièce à lire n'est donc pas le testament : c'est l'ordonnance.
Tout dépend de ce que dit l'ordonnance
L'administration de biens n'est pas un statut uniforme. Le juge de paix détermine, personne par personne, ce que le parent ne peut plus faire seul. Certaines incapacités doivent être prononcées expressément pour exister, et disposer par testament en fait partie.
Il y a donc trois situations, et elles n'ont rien à voir entre elles.
L'ordonnance ne dit rien de la capacité de tester : le parent pouvait tester, et le débat se déplace sur son état au moment de l'acte.
L'ordonnance déclare expressément le parent incapable de disposer par testament : c'est le régime décrit ci-dessous.
L'ordonnance ne portait que sur certains biens ou certains actes : il faut lire ce qu'elle vise précisément.
Autrement dit, une affirmation du type « il était sous administration, donc le testament est nul » est fausse. Et une affirmation du type « il était sous administration, mais cela n'empêche pas de tester » l'est tout autant. Il faut le texte de l'ordonnance, et il figure au dossier de la justice de paix.
Si l'incapacité de tester a été prononcée
La loi ne prive pas définitivement la personne protégée de la faculté de disposer. Elle organise un passage obligé.
La personne peut tester, après y avoir été autorisée par le juge de paix, à sa demande. Trois éléments s'y trouvent, et chacun est un point de contrôle.
L'autorisation vient du juge de paix compétent pour la protection. Elle n'est pas donnée par l'administrateur, ni par un notaire, ni par un médecin.
Elle est donnée à la demande de la personne protégée. Ce n'est pas l'administrateur ni un enfant qui la sollicite pour elle.
Le juge de paix juge de la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté. Il ne se contente pas d'enregistrer une demande : il apprécie.
Pourquoi la forme authentique est imposée
C'est le point que l'on découvre rarement, et il est décisif. Lorsque le juge de paix autorise la personne protégée à disposer par testament, celle-ci ne peut tester que par acte authentique, sans avoir à soumettre son projet au juge de paix.
Une seule dérogation est prévue : le juge de paix peut autoriser la forme internationale lorsque les conditions de forme du testament notarié ne peuvent être remplies en raison de l'inaptitude physique de la personne protégée.
La conséquence est immédiate. Un testament olographe — écrit en entier, daté et signé de la main du testateur — reste la forme la plus répandue et la plus simple. Mais dans cette configuration précise, il n'est pas la forme permise. La contestation se joue alors sur la forme, avant tout débat médical, avant toute expertise, avant toute discussion sur le discernement.
La donation suit une autre logique
Pour la donation, le juge de paix dispose d'un pouvoir supplémentaire : il peut refuser l'autorisation de disposer si la donation menace d'indigence la personne protégée ou ses créanciers d'aliments.
C'est une considération de subsistance, et elle est rarement invoquée alors qu'elle devrait l'être. Un parent que l'on pousse à donner de son vivant, alors que son hébergement et ses soins vont devoir être financés pendant des années, se trouve précisément dans la situation que cette règle vise.
Si l'incapacité n'a pas été prononcée
Le terrain redevient celui de l'état du parent. Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit : c'est une condition de fond, qui s'apprécie au moment de l'acte et non à un autre moment.
La preuve se construit avec ce qui existait à l'époque : les pièces du dossier de la justice de paix, les rapports de l'administrateur, ce qui figure dans les dossiers de soins, les témoignages de ceux qui voyaient le parent. Elle ne se construit pas avec des souvenirs recueillis après coup.
Le fait qu'une administration ait été mise en place, et sur quel fondement, fait partie de ce faisceau sans le résumer.
Ce que l'on vérifie, dans l'ordre
L'ordonnance du juge de paix, et précisément les actes qu'elle vise. C'est elle qui détermine tout le reste.
L'existence ou non d'une autorisation de tester, qui figure au dossier de la justice de paix.
La forme du testament et sa date, comparée à celle de l'ordonnance.
Si le testament est olographe : qu'il soit écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Trois conditions cumulatives, trois terrains distincts.
L'identité des bénéficiaires. Certains ne peuvent tout simplement pas recevoir : l'administrateur couché sur le testament et le legs au personnel d'une maison de repos relèvent d'interdictions qui se vérifient en quelques minutes.

Questions fréquentes
Le notaire a reçu le testament sans rien dire.
Le notaire vérifie l'identité et recueille la volonté. Il n'a pas nécessairement connaissance d'une mesure de protection en cours, surtout si personne ne la lui signale. Sa présence ne valide pas rétroactivement une capacité qui faisait défaut.
Nous n'avons pas accès au dossier de la justice de paix.
L'accès est encadré, et il dépend de votre qualité et du moment. Après le décès, la situation n'est pas la même que du vivant. C'est une démarche à préparer plutôt qu'à improviser.
Le testament a été fait juste avant la mise sous administration.
C'est une configuration fréquente, et elle ne ferme rien. Ce qui a motivé la mesure existait avant elle — c'est même la raison pour laquelle elle a été demandée. Les pièces qui ont fondé la protection servent alors à établir l'état du parent quelques semaines plus tôt.
Contester, est-ce contester la mémoire de notre mère ?
Non. Contester un testament, c'est vérifier qu'il exprime bien sa volonté, et non celle de la personne qui se tenait à côté d'elle. Ce sont souvent les proches restés à distance qui découvrent l'acte en dernier.
Lire l'ordonnance avant de lire le testament
Le réflexe à prendre est inverse de celui qui s'impose spontanément. On ne commence pas par discuter de la lucidité d'un parent que l'on a aimé. On commence par deux documents : l'ordonnance du juge de paix et le testament, et par la comparaison de leurs dates.
Si un testament apparaît dans la succession d'un parent qui était protégé, la vérification est rapide et les délais courent. Nous intervenons aux côtés des héritiers qui veulent le faire examiner.
Deux vérifications accompagnent celle-ci. Consulter le dossier d'un parent sous administration donne accès à l'ordonnance et aux rapports, et le recel successoral sanctionne le cohéritier qui tait ce qu'il a reçu.
Avocat au barreau de Liège. Le cabinet ODUA accompagne les familles confrontées à la protection et au patrimoine d'un parent âgé : contestation des mesures, reddition de comptes, détournements, contestation de libéralités.
Sources : Code civil, Livre 4 « Les successions, donations et testaments », loi du 19 janvier 2022, version consolidée intégrant les modifications publiées jusqu'au 2 avril 2026 ; ancien Code civil, dispositions relatives à la protection des personnes majeures, version consolidée au 27 août 2026. Exposé général, à jour à la date de publication ; il ne constitue pas un avis juridique sur une situation particulière.




Commentaires