Obtenir la mainlevée d'une administration de biens
Votre mère va mieux. Votre frère a retrouvé un équilibre. La mesure prise il y a deux ans, dans l'urgence, n'a plus de raison d'être. Elle ne s'éteint pourtant pas d'elle-même.
Ce qu'il faut retenir en 30 secondes. La mesure prend fin de plein droit au décès et à l'échéance du terme pour lequel elle a été prise. En dehors de ces deux cas, le juge de paix peut y mettre fin ou en modifier le contenu à tout moment, d'office ou à la demande de la personne protégée, de sa personne de confiance, de son administrateur, de tout intéressé ou du procureur du Roi. Une évaluation reste toujours possible.
Les deux causes de fin automatique
Le décès de la personne protégée met fin à la mesure, et à la mission de l'administrateur.
L'échéance du terme aussi, lorsque le juge a fixé une durée. C'est une raison de vérifier ce que dit l'ordonnance : une mesure prise pour une durée déterminée ne se prolonge pas par inertie.
À noter qu'une règle ancienne a disparu depuis la loi de novembre 2021 : la libération définitive d'une personne internée ne met plus automatiquement fin à la mesure de protection. Le ministère public en informe le juge de paix, qui réévalue.
Qui peut demander la levée
Le cercle est large, et il est le même que pour le remplacement de l'administrateur : la personne protégée, sa personne de confiance, son administrateur, toute personne intéressée, le procureur du Roi. Le juge peut aussi se saisir d'office.
Il n'y a pas de délai. La demande peut être formée à tout moment, y compris quelques semaines après le prononcé.
Et le juge n'est pas limité à une alternative : il peut mettre fin à la mesure, ou en modifier le contenu.
Viser juste plutôt que viser large
C'est le conseil le plus utile. Demander la levée complète d'une mesure qui garde une utilité partielle expose à un refus global.
Demander la restitution de certains actes précis — disposer de ses revenus courants, utiliser une carte bancaire, choisir sa résidence, ester en justice — est souvent plus efficace. Le juge se prononce expressément, dans son ordonnance, sur la capacité de la personne à accomplir une série d'actes énumérés par la loi. Chacun peut être rediscuté.
C'est aussi la voie qui débloque les situations les plus pénibles du quotidien, comme le compte inaccessible.

Ce que les juges regardent
Une décision de refus éclaire mieux qu'un principe. Un juge de paix a refusé la mainlevée demandée par l'administratrice elle-même, fille de la personne protégée, malgré un certificat médical attestant que sa mère disposait des capacités intellectuelles nécessaires pour prendre des décisions raisonnées.
Le juge avait entendu la personne, son administratrice, le médecin et le notaire. Il a constaté que des difficultés physiques irréversibles empêchaient la personne de signer, et que la levée devait être suivie d'un mandat extrajudiciaire qu'elle n'était plus en état de signer valablement. La mainlevée aurait laissé la personne sans protection ni relais.
À l'inverse, un autre juge a levé une mesure prononcée quelques semaines plus tôt, en constatant qu'elle passait complètement à côté des objectifs du dossier et qu'aucune coopération normale n'était possible, alors même que le certificat produit ne le convainquait pas.
La leçon est double. L'état de santé n'est pas tout : le juge regarde si la mesure sert encore à quelque chose. Et il faut lui proposer ce qui viendra après.
Prévoir le relais
C'est le point que les demandes de mainlevée négligent le plus souvent.
La protection extrajudiciaire prime légalement. Un juge de paix a d'ailleurs jugé que lorsqu'il s'agit de remplacer une mesure judiciaire par l'exécution d'un mandat préexistant, un certificat médical n'est même pas requis, la personne retrouvant sa capacité de manière purement formelle puisque le mandat lui offre autant de protection.
Une demande de levée qui s'accompagne d'un relais organisé se présente bien mieux qu'une demande nue.
Ne pas confondre deux demandes
Mettre fin à la mesure et changer d'administrateur ne relèvent pas du même texte ni de la même logique.
La première se fonde sur l'état de la personne protégée et sur la nécessité de la protection. La seconde se fonde sur la personne de l'administrateur ou sur l'entente entre administrateurs. Confondre les deux, c'est affaiblir les deux. Voyez dans quels cas le remplacement est accordé.
Questions fréquentes
Faut-il un certificat médical pour demander la levée ?
Il est fortement conseillé lorsque la demande touche à la capacité. Mais il ne suffit pas : un juge a refusé la levée malgré un certificat favorable, et un autre l'a accordée malgré un certificat non convaincant.
La mesure peut-elle être levée partiellement ?
Oui. Le juge peut modifier le contenu de la mesure plutôt que d'y mettre fin. C'est souvent le chemin le plus court.
Que se passe-t-il si la mesure est levée ?
Les comptes sont arrêtés et un rapport final est déposé. Son approbation par le juge de paix ne vaut pas quitus pour l'ancien administrateur.
Une mesure qui ne sert plus doit tomber
Elle ne tombe pas seule. Elle se prolonge par les rapports successifs, par l'habitude, et par le fait que personne ne demande rien.
Le cabinet intervient comme conseil des proches, en vue de la fin de la mesure comme pendant celle-ci. Il n'exerce pas de mandats d'administration.
Contactez le cabinet lorsque la mesure a survécu à sa raison d'être. Voyez également ce que recouvre la mise sous protection d'un parent et le choix de l'administrateur.
Tant que la mesure court, elle détermine ce que le parent peut encore faire seul : le testament écrit par un parent sous administration en est l'illustration la plus lourde de conséquences.
Olivier Dupont — avocat depuis 2007, pratiquant quotidiennement le droit pénal, le droit de la jeunesse, et le droit des personnes vulnérables, titulaire de l'agrément requis pour intervenir devant la Cour de cassation en matière pénale.
Cet article s'appuie sur le Code judiciaire dans sa version consolidée au 11 septembre 2026 et sur le Code civil dans sa version consolidée au 27 août 2026. Il décrit le droit en vigueur à la date de publication et ne remplace pas l'examen d'un dossier.




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