La correctionnalisation a disparu : ce qui la remplace
Si vous cherchez ce qu'est la correctionnalisation, sachez d'abord ceci : depuis le 1er septembre 2026, le mécanisme n'existe plus. La loi qui l'organisait est abrogée. Voici ce qu'il était, pourquoi il a disparu, et ce qui le remplace.
Ce qu'il faut retenir en 30 secondes. La correctionnalisation permettait de renvoyer un crime devant le tribunal correctionnel au moyen de circonstances atténuantes, pour éviter la cour d'assises. Elle n'a plus d'objet : la compétence de la cour d'assises repose désormais sur une liste fermée de cinq catégories d'affaires, et tout le reste relève du tribunal correctionnel de plein droit. La loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes est abrogée, et il n'est plus nécessaire de mentionner des circonstances atténuantes dans une citation ou un réquisitoire final. Une question reste ouverte pour les dossiers à cheval sur la réforme.
Ce qu'était la correctionnalisation
L'ancien Code pénal classait les infractions en crimes, délits et contraventions, et ce classement commandait la juridiction : les crimes allaient devant la cour d'assises, les délits devant le tribunal correctionnel. Or un procès d'assises est long, lourd et aléatoire, pour les parties comme pour l'État.
La correctionnalisation était la soupape. En admettant des circonstances atténuantes, la juridiction d'instruction — ou le parquet dans une citation directe — pouvait renvoyer un crime devant le tribunal correctionnel. Les circonstances atténuantes servaient donc à deux fins à la fois : alléger la peine, et déplacer l'affaire. C'est cette seconde fonction, étrangère à leur objet d'origine, que la réforme a supprimée.
Pourquoi elle n'a plus d'objet : la cour d'assises a désormais une liste fermée
Le nouveau Code d'instruction criminelle énumère limitativement les affaires dont la cour d'assises connaît. Ce sont :
les infractions punies d'une peine de niveau 8, c'est-à-dire la perpétuité ;
le meurtre ;
la torture ayant entraîné la mort ;
l'atteinte à l'intégrité sexuelle et le viol ayant entraîné la mort ;
la prise d'otage ayant entraîné la mort.
Tout ce qui n'y figure pas relève du tribunal correctionnel, sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire. Il n'y a plus rien à correctionnaliser, puisqu'il n'y a plus de passage à négocier d'une juridiction à l'autre.
Le changement est considérable et peu commenté : des faits qui, hier, exigeaient une décision de correctionnalisation pour échapper aux assises y échappent aujourd'hui par le seul effet de la loi. Cette liste sert par ailleurs de référence pour déterminer devant quelle juridiction un mineur peut être renvoyé après un dessaisissement.
Ce que deviennent les circonstances atténuantes
Elles subsistent, ramenées à leur fonction d'origine. Le Code se contente d'énoncer que, lorsque le juge estime pouvoir retenir des circonstances atténuantes, il réduit ou modifie les peines dans la mesure et les conditions prévues par la loi.
Cette mesure est désormais balisée par l'échelle des niveaux : à chaque niveau, le Code indique vers quels niveaux inférieurs la peine peut être remplacée. Les circonstances atténuantes sont devenues un mécanisme de descente dans l'échelle, et c'est tout. Nous détaillons cette mécanique dans notre article sur les peines du tribunal correctionnel, et l'échelle elle-même dans les niveaux de peine du nouveau Code pénal.
Leur enjeu n'a donc pas disparu : il s'est déplacé. Elles ne servent plus à choisir un tribunal, elles servent à faire baisser une peine d'un ou de plusieurs niveaux — ce qui, à la frontière entre le niveau 3 et le niveau 2, décide de la possibilité même d'éviter la prison.

La conséquence pratique : plus rien à mentionner
Le Collège des procureurs généraux l'a indiqué dans sa circulaire générale sur le nouveau Code pénal : la suppression de la correctionnalisation implique qu'il n'est plus nécessaire de mentionner des circonstances atténuantes dans le réquisitoire final ou dans la citation.
Si vous lisez une citation établie après le 1er septembre 2026 et que vous n'y trouvez aucune mention de circonstances atténuantes, ce n'est donc pas un oubli. C'est la règle nouvelle.
La question non tranchée : les dossiers à cheval sur la réforme
Voici le point qui fera discuter, et il concerne des dossiers bien réels : ceux renvoyés devant le tribunal correctionnel avant le 1er septembre 2026 par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation, avec admission de circonstances atténuantes, mais jugés après cette date.
Le juge du fond est-il tenu par ces circonstances atténuantes déjà admises ? Les membres de la Commission de réforme du droit pénal estiment que, sauf exceptions, il ne l'est pas. Leur raisonnement, repris par le Collège, tient en deux temps : d'une part la compétence de la cour d'assises ne dépend plus des circonstances atténuantes mais de la liste limitative, d'autre part le législateur a assorti la suppression de la correctionnalisation d'une réduction des taux de peine correspondant à ses effets — de sorte qu'appliquer en plus les circonstances atténuantes antérieures reviendrait à une seconde réduction.
Un argument de texte s'y ajoute : l'ancienne loi sur les circonstances atténuantes indiquait déjà que le juge n'était pas tenu par une correctionnalisation opérée par le parquet dans une citation directe ou une convocation par procès-verbal. Au regard du principe d'égalité, il serait difficile de justifier un taux de peine différent selon la manière dont le tribunal a été saisi.
Mais le Collège le dit lui-même : « Dans la doctrine, il existe différents points de vue sur cette problématique. Il est fort probable que la Cour de cassation doive encore se prononcer à ce sujet à l'avenir. » Autrement dit, la question est ouverte, et elle se plaide.
L'exception qui confirme la logique : le terrorisme
Le raisonnement ci-dessus repose sur l'idée que les peines du nouveau Code ont été abaissées pour tenir compte de la disparition de la correctionnalisation. Là où le législateur ne l'a pas fait — c'est le cas en matière de terrorisme —, la logique s'inverse : le juge du fond reste tenu par les circonstances atténuantes déjà admises, pour ne pas infliger une peine plus lourde que celle qui aurait été encourue.
Questions fréquentes
Peut-on encore demander la correctionnalisation ?
Non, le mécanisme n'existe plus et la loi qui l'organisait est abrogée. La demande serait sans objet : si l'infraction ne figure pas dans la liste des affaires relevant de la cour d'assises, le tribunal correctionnel est compétent de plein droit.
La victime devait-elle donner son accord ?
C'est une question que l'on rencontrait souvent, et la réponse était non : la correctionnalisation était décidée par la juridiction d'instruction ou par le parquet, sans que l'accord de la partie civile soit requis. La question n'a plus de portée aujourd'hui, le mécanisme ayant disparu.
Mon dossier a été correctionnalisé en 2025. Que se passe-t-il ?
Le renvoi devant le tribunal correctionnel reste acquis : le tribunal ne peut pas décliner sa compétence. Ce qui se discute, c'est l'effet des circonstances atténuantes admises à l'époque sur la peine que le tribunal prononcera. C'est précisément la question ouverte exposée plus haut, et elle mérite d'être soulevée.
Cela veut-il dire que les peines sont plus légères ?
Pour les faits qui étaient habituellement correctionnalisés, les taux du nouveau Code ont été conçus pour correspondre à ce qui s'appliquait après correctionnalisation. Il n'y a donc pas de bouleversement général à la hausse ni à la baisse. Mais la comparaison doit être faite dossier par dossier, parce que la règle de la loi pénale la plus douce reste applicable aux faits antérieurs.
Qu'est-ce qui décide alors de la juridiction ?
La qualification retenue, et elle seule. C'est elle qui donne le niveau de peine, et c'est le niveau — ou l'appartenance à l'une des cinq catégories énumérées — qui désigne la cour d'assises ou le tribunal correctionnel. La discussion sur la qualification est donc devenue plus déterminante encore qu'avant.
Ce qu'il faut en retenir
La correctionnalisation appartenait à une architecture — crimes, délits, contraventions — qui a disparu avec elle. Ce qui compte désormais, c'est la qualification et le niveau de peine qu'elle commande. Pour comprendre le déroulement qui suit le renvoi, voyez ce qui se passe à la fin de l'instruction et ce qu'est la chambre du conseil.
Si votre dossier est de ceux qui ont été renvoyés avant septembre 2026 et qui seront jugés après, l'effet des circonstances atténuantes déjà admises est une question à poser au tribunal, et non une donnée acquise. Nous examinons ce point dès la lecture du dossier.
Olivier Dupont — avocat depuis 2007, pratiquant quotidiennement le droit pénal, le droit de la jeunesse, et le droit des personnes vulnérables, titulaire de l'agrément requis pour intervenir devant la Cour de cassation en matière pénale.
Sources : Code pénal du 29 février 2024, en vigueur le 1er septembre 2026, articles 30, 36 et 38 ; loi du 29 février 2024, articles 35, 2° et 38, abrogeant la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes ; Code d'instruction criminelle, article 216novies, tel qu'inséré par la loi du 11 mars 2026 et en vigueur le 1er septembre 2026 ; circulaire COL 02/2026 du Collège des procureurs généraux, point 4.1.2.2. Exposé général, à jour à la date de publication ; il ne constitue pas un avis juridique sur une situation particulière.




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