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Dessaisissement d'un mineur : les conditions en Belgique

il y a 5 jours
10 min de lecture

Le dessaisissement est la décision par laquelle le tribunal de la jeunesse renonce à juger un jeune selon la logique protectionnelle et le renvoie vers la justice pénale des adultes. C'est la décision la plus lourde que ce tribunal puisse prendre. Son régime a été entièrement réécrit avec effet au 1er septembre 2026, et les conditions sont aujourd'hui plus précises qu'elles ne l'ont jamais été.


Ce qu'il faut retenir en 30 secondes. Le dessaisissement suppose un jeune de seize ans ou plus au moment des faits et une mesure de protection jugée inadéquate. Deux conditions s'y ajoutent, cumulatives : un hébergement antérieur en institution publique en régime fermé pour un fait déjà déclaré établi, et un fait atteignant un seuil de gravité chiffré — le niveau 3, ou le niveau 2 pour certaines violences aggravées. Trois situations dispensent de la première condition. La motivation doit porter sur la personnalité et la maturité du jeune, et non sur la gravité des faits pour elle-même.

Ce que le dessaisissement est, et ce qu'il n'est pas


Un jeune de moins de dix-huit ans n'est pas pénalement responsable, et le tribunal de la jeunesse prononce des mesures de protection, non des peines. Nous expliquons cette architecture dans notre article sur le fait qualifié infraction.


Le dessaisissement est la sortie de ce système. Le tribunal constate que la logique éducative n'a plus de prise, se dessaisit, et renvoie l'affaire au ministère public aux fins de poursuite selon le droit pénal commun. Le jeune sera alors jugé comme un adulte, avec des peines à la clé.


Deux malentendus fréquents. Le dessaisissement n'est pas une condamnation : c'est une décision sur la juridiction compétente, et le jeune reste présumé innocent du fait reproché. Et ce n'est pas une sanction du fait, mais un constat sur la personne — ce qui, comme on le verra, commande la manière de le combattre.


Où le régime se trouve aujourd'hui, et pourquoi la question se pose


Si vous cherchez l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965, que toute la documentation disponible cite encore, vous trouverez un texte largement vidé. En Communauté française, ses paragraphes 1er, 2, 4 et 5 sont abrogés ; il n'en subsiste que la procédure de communication du dossier et la transmission de celui-ci au ministère public.


Les conditions de fond ont été reprises par la Communauté française dans son Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Et l'article qui les contient a été entièrement remplacé par un décret du 4 septembre 2026, avec effet au 1er septembre 2026 — c'est-à-dire en même temps que le nouveau Code pénal.


Cette coïncidence n'est pas fortuite. L'ancien texte raisonnait en crimes « correctionnalisables » et en articles de l'ancien Code pénal. Or la correctionnalisation a été supprimée et la numérotation a changé. Le nouveau texte raisonne en niveaux de peine, et il renvoie, pour la cour d'assises, à la liste fermée du nouvel article 216nonies du Code d'instruction criminelle.


À retenir pour les familles : la matière relève des Communautés. Ce qui suit est le régime applicable aux dossiers traités à Liège et en Wallonie.


Les conditions, dans l'ordre où elles se vérifient


Le point de départ tient en deux éléments : le jeune devait être âgé de seize ans ou plus au moment du fait, et le tribunal doit estimer inadéquate une mesure de protection.


Mais le tribunal ne peut alors se dessaisir que si deux conditions supplémentaires sont réunies — et le texte dit bien que les deux doivent l'être :


  1. le jeune a déjà fait l'objet d'une mesure d'hébergement en institution publique en régime fermé, pour un fait antérieur déclaré établi par jugement définitif ;

  2. le fait pour lequel il est aujourd'hui poursuivi atteint un seuil de gravité chiffré.


La première condition est une protection réelle, et elle se vérifie pièce par pièce. Il ne suffit pas d'un passage en institution publique : il faut le régime fermé. Il ne suffit pas d'une mesure provisoire : il faut un fait antérieur déclaré établi par un jugement devenu définitif. Un dossier où l'une de ces trois exigences manque est un dossier où la condition fait défaut.


Le seuil de gravité : le niveau 3, et l'exception du niveau 2


C'est ici que la réforme du Code pénal se fait sentir, car le seuil s'exprime désormais en niveaux de peine. Nous détaillons cette échelle dans notre article sur les niveaux de peine.


Le fait poursuivi doit être :


  • soit un acte de violence qui, commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner une peine principale de niveau 3 au minimum ;

  • soit un acte de violence aggravé relevant de six hypothèses limitativement énumérées, pour lesquelles le niveau 2 suffit ;

  • soit un fait qualifié de violation grave du droit international humanitaire ou d'infraction terroriste, de niveau 3 au minimum.


Les six hypothèses où le niveau 2 suffit sont précisément celles où une circonstance a déjà fait monter la peine d'un cran : l'atteinte à l'intégrité du deuxième degré, et l'atteinte du premier degré lorsqu'elle est commise avec préméditation, avec un mobile discriminatoire, sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité, dans le cadre intrafamilial, ou sur une personne exerçant une fonction sociétale. Nous expliquons ces degrés et ces aggravations dans notre article sur les actes de violence.


Deux observations en découlent, et elles orientent la défense. D'abord, le dessaisissement est désormais réservé à la violence, au droit international humanitaire et au terrorisme : un vol, même important, un incendie de bien ou une dégradation n'y ouvrent pas la porte, sauf si des actes de violence les accompagnent. Ensuite, le niveau retenu dépend de la qualification, de sorte que la discussion sur le degré d'atteinte à l'intégrité — et donc sur le certificat médical — décide aussi de la possibilité d'un dessaisissement. Sur cette qualification, voyez notre article sur l'incendie.


Un mot sur une incertitude aujourd'hui dissipée. Avant l'entrée en vigueur, le Collège des procureurs généraux avait signalé, dans sa circulaire sur le nouveau Code pénal, que la conversion des anciens seuils soulevait une difficulté et appelait à la prudence. Le décret du 4 septembre 2026 a tranché en fixant les seuils par référence expresse à l'échelle de l'article 36 du Code pénal.



Les trois cas où le passage antérieur en régime fermé n'est pas requis


Le texte prévoit trois dérogations à la première condition, et ce sont elles qui expliquent la plupart des dessaisissements prononcés à l'égard de jeunes sans antécédent de placement :


  1. le fait poursuivi aurait été de nature à entraîner, chez un majeur, une peine principale de niveau 5 au minimum ;

  2. le jeune ne collabore pas aux mesures provisoires ou s'y soustrait ;

  3. l'âge du jeune au moment du jugement, pour autant qu'il ne résulte pas d'une durée anormalement longue de la procédure, rend inopérant le recours à une mesure de protection.


La deuxième dérogation est celle qui surprend le plus les familles, parce qu'elle ne dépend pas des faits mais du comportement du jeune pendant la procédure. Une mesure provisoire mal suivie, des rendez-vous manqués, une fuite d'un lieu d'hébergement : chacun de ces épisodes nourrit une réquisition de dessaisissement. C'est la raison la plus concrète pour laquelle le respect scrupuleux des mesures provisoires importe autant que la discussion sur le fait.


La troisième comporte une garantie à exploiter : si le jeune approche de ses dix-huit ans — ou les a dépassés — parce que la procédure a duré anormalement longtemps, la dérogation ne joue pas. La chronologie du dossier mérite donc d'être reconstituée, date par date.


Ce sur quoi la motivation doit porter


Le texte est explicite, et c'est le levier central de la défense : la motivation porte sur la personnalité du jeune et sur son degré de maturité.


Quant aux faits, le décret précise que leur nature, leur fréquence et leur gravité « sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité ». La gravité n'est donc pas un motif autonome de dessaisissement : elle n'intervient que comme indice de personnalité. Une décision qui se fonde sur l'émotion suscitée par les faits, ou sur leur retentissement, et non sur ce qu'ils révèlent de la personne, s'écarte de ce que le texte exige.


La conséquence est pratique : ce qui se combat, ce sont les éléments de personnalité et de maturité. Un parcours scolaire repris, un suivi thérapeutique entamé, un emploi, un encadrement familial réorganisé, le respect des mesures provisoires — ce sont là les pièces qui pèsent.


L'étude sociale et l'examen médico-psychologique


Le tribunal ne peut pas se dessaisir sans avoir fait procéder à une étude sociale et à un examen médico-psychologique. C'est une garantie forte, qui connaît deux exceptions :


  • le tribunal peut se dessaisir sans le rapport d'examen médico-psychologique lorsqu'il constate que le jeune se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre ;

  • il peut se dessaisir sans étude sociale ni examen médico-psychologique s'il s'agit d'un fait qui, chez un majeur, aurait été de nature à entraîner une peine principale de niveau 7 au minimum, et que le jeune n'est poursuivi qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans.


La première exception mérite d'être dite clairement aux jeunes concernés et à leurs parents : refuser l'examen médico-psychologique, ou ne pas s'y présenter, prive le dossier de la pièce la plus susceptible d'éviter le dessaisissement. Ce refus est presque toujours contre-productif.


Devant quelle juridiction le jeune est-il renvoyé ?


Deux voies, selon la gravité :


  • en règle, devant une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse, qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune. Le jeune reste donc dans les murs du tribunal de la jeunesse, mais jugé selon le droit des adultes ;

  • devant la cour d'assises, si le jeune est soupçonné d'une des infractions figurant dans la liste fermée du nouvel article 216nonies du Code d'instruction criminelle — les infractions punies d'une peine de niveau 8, le meurtre, la torture ayant entraîné la mort, l'atteinte à l'intégrité sexuelle et le viol ayant entraîné la mort, et la prise d'otage ayant entraîné la mort.


Dans ce second cas, la cour d'assises est composée selon une règle propre du Code judiciaire, qui tient compte de la minorité de la personne au moment des faits.


Le cas à part du roulage, et le dessaisissement en sens inverse


Il existe une catégorie de dossiers où le jeune de plus de seize ans comparaît d'emblée devant les juridictions ordinaires, sans aucun dessaisissement : les infractions aux lois et règlements sur la police du roulage, les homicides et atteintes à l'intégrité dans le cadre de la circulation lorsqu'ils sont connexes à une infraction de roulage, et les infractions à la loi sur l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs.


Et le mouvement peut s'inverser. Si les débats devant ces juridictions font apparaître qu'une mesure de protection serait plus adéquate, elles peuvent se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse. Pour un jeune poursuivi après un accident, c'est une demande à formuler, et elle est rarement formulée.


Questions fréquentes


Le dessaisissement est-il fréquent ?


Non. Il reste exceptionnel, et les conditions cumulatives du texte le confirment : un passage antérieur en régime fermé, un seuil de gravité élevé, une étude sociale et un examen médico-psychologique préalables. L'immense majorité des dossiers de jeunes se traite par des mesures de protection.


Mon fils a seize ans et c'est son premier fait. Risque-t-il un dessaisissement ?


En règle, non : la condition du passage antérieur en institution publique en régime fermé n'est pas remplie. Elle ne tombe que dans trois cas — un fait de niveau 5 au minimum, un défaut de collaboration aux mesures provisoires, ou un âge au moment du jugement rendant la protection inopérante. C'est précisément pourquoi le respect des mesures provisoires est si important.


Peut-on faire appel d'une décision de dessaisissement ?


Oui. La décision est susceptible d'appel devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, et les délais sont courts. C'est une décision qu'il faut examiner immédiatement, sans attendre la suite de la procédure pénale.


Mon enfant sera-t-il détenu avec des adultes ?


Le régime de détention des jeunes dessaisis fait l'objet de dispositions propres et de lieux de prise en charge spécifiques. La question se traite séparément de celle du dessaisissement lui-même, et elle mérite d'être posée dès la décision.


La durée du placement provisoire est-elle perdue ?


Non, et c'est une règle utile du nouveau Code pénal : lorsque le juge prononce une autre peine qu'un emprisonnement, il tient compte de la détention subie avant la condamnation définitive ou de la durée de la mesure provisoire de placement en régime fermé, dans le choix de la peine et la détermination de son taux.


Un vol ou un incendie peut-il conduire au dessaisissement ?


Pas en tant que tel. Le texte limite le seuil de gravité aux actes de violence, aux violations graves du droit international humanitaire et aux infractions terroristes. Un vol ou une dégradation n'y ouvrent pas la voie, sauf si des actes de violence accompagnent les faits — ce qui est fréquent dans les qualifications de vol avec violences. Sur la qualification de vandalisme elle-même, voyez notre article dédié.


Ce qu'il faut en faire


Un dessaisissement se combat sur trois terrains, et dans cet ordre. Les conditions d'abord, qui sont objectives et se vérifient sur pièces : l'âge au moment du fait, la réalité d'un hébergement antérieur en régime fermé, le niveau de peine attaché à la qualification. La personnalité ensuite, puisque c'est sur elle que la motivation doit porter. La procédure enfin : étude sociale, examen médico-psychologique, chronologie du dossier.


La règle pratique la plus importante tient en une phrase : un jeune qui suit ses mesures provisoires se protège du dessaisissement bien plus efficacement que par tout argument développé à l'audience. Pour le reste, voyez ce que risque un mineur convoqué.


Olivier Dupont — avocat depuis 2007, pratiquant quotidiennement le droit pénal, le droit de la jeunesse, et le droit des personnes vulnérables, titulaire de l'agrément requis pour intervenir devant la Cour de cassation en matière pénale.


Sources : décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, articles 56 et 125, ce dernier tel que remplacé par le décret du 4 septembre 2026, article 4, en vigueur le 1er septembre 2026 ; loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, article 57bis, §§ 3 et 6, ses paragraphes 1er, 2, 4 et 5 étant abrogés en Communauté française ; Code pénal du 29 février 2024, articles 36, 63, 193 à 202 ; Code d'instruction criminelle, article 216nonies ; Code judiciaire, articles 76, 92, 101 et 119 ; circulaire COL 02/2026 du Collège des procureurs généraux. Exposé général, à jour à la date de publication ; il ne constitue pas un avis juridique sur une situation particulière.

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