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Incendie volontaire : ce que dit le Code pénal belge

il y a 5 jours
8 min de lecture

On dit « incendie volontaire » ; le Code pénal belge dit simplement « l'incendie », et il exige que le feu ait été mis délibérément. L'infraction part du niveau 2 — un cran au-dessus du vandalisme — et elle monte vite : la seule circonstance que l'auteur devait présumer la présence de personnes sur les lieux porte la peine au niveau 5.


Ce qu'il faut retenir en 30 secondes. L'incendie suppose un feu mis délibérément qui cause un dommage à autrui ou fait naître un danger sociétal. Niveau 2 en principe, niveau 3 en cas de dommage grave ou s'il s'agit d'un bien ayant un intérêt particulier, niveau 4 si les deux se cumulent, et niveau 5 lorsque l'auteur devait présumer que des personnes se trouvaient sur les lieux. La nuit, comme les blessures graves ou la mort, ajoute un niveau, avec un plafond au niveau 6. Le feu provoqué par défaut grave de prévoyance reste au niveau 1.

La définition, et les deux conditions qu'elle pose


L'incendie consiste à, délibérément, mettre le feu à un bien quelconque, causant un dommage à autrui ou faisant naître un danger sociétal.


Deux éléments méritent d'être relevés, parce qu'ils délimitent l'infraction.


Le bien peut appartenir à l'auteur. C'est une différence notable avec le vandalisme, qui suppose un bien d'autrui. Mettre le feu à son propre véhicule ou à son propre bâtiment peut constituer l'infraction, dès lors que l'acte cause un dommage à autrui ou fait naître un danger pour la collectivité — hypothèse qui se rencontre dans les dossiers d'incendie suivis d'une déclaration de sinistre.


Mais il faut un dommage à autrui ou un danger sociétal. Un feu allumé délibérément dans des conditions qui n'ont causé aucun dommage à un tiers et n'ont fait naître aucun danger pour la collectivité ne remplit pas la définition. C'est une discussion qui a sa place dans les dossiers de feux de faible ampleur, sur un terrain isolé par exemple.


L'incendie assimilé : le feu qui se communique


Le Code assimile à l'incendie le fait de mettre le feu à un bien quelconque placé de manière telle que le feu se communique au bien qu'on voulait endommager.


La disposition vise le détour : on n'allume pas le bâtiment, on allume ce qui y touche. Elle produit une conséquence pratique importante dans les dossiers nés de désordres sur la voie publique, où des conteneurs, des palettes ou des véhicules sont incendiés à proximité d'immeubles. La question devient alors celle du bien que l'auteur voulait endommager, et celle de ce qu'il pouvait présumer de la propagation.


L'échelle des peines


  • l'incendie : peine de niveau 2 ;

  • l'incendie ayant entraîné un dommage grave : niveau 3 ;

  • l'incendie d'un bien ayant un intérêt particulier : niveau 3, et niveau 4 s'il a entraîné un dommage grave ;

  • l'incendie lorsque l'auteur devait présumer qu'une ou plusieurs personnes se trouvaient sur les lieux au moment de l'incendie : niveau 5.


Les biens ayant un intérêt particulier sont les mêmes que pour le vandalisme : un édifice, une infrastructure sociétale, un moyen de transport, un ou plusieurs arbres, un bois, une zone naturelle, un verger ou un champ. Nous expliquons cette liste, et la question non tranchée du véhicule privé, dans notre article sur le vandalisme.


Pour ce que chaque niveau autorise, voyez notre article sur les niveaux de peine. Retenez qu'à partir du niveau 3, le Code ne prévoit plus que l'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté : l'éventail des alternatives se referme.


La circonstance la plus lourde : la présence présumée de personnes


Le passage direct au niveau 5 mérite d'être compris précisément, car il repose non sur un fait mais sur une appréciation : l'auteur devait-il présumer qu'une ou plusieurs personnes se trouvaient sur les lieux ?


Il n'est donc pas nécessaire que quelqu'un ait été présent, ni qu'il ait été blessé. Il suffit que l'auteur ait dû le présumer. Un immeuble d'habitation la nuit, un bâtiment dont les fenêtres sont éclairées, un véhicule stationné devant un logement occupé : ce sont autant de situations où la circonstance sera invoquée.


C'est aussi le point où la défense a le plus à dire, parce que le raisonnement porte sur ce que l'auteur pouvait savoir au moment des faits : l'heure, l'aspect des lieux, la visibilité, la distance, l'apparente inoccupation du bâtiment. Ces éléments se reconstituent, et ils doivent l'être tôt.



Ce qui ajoute un niveau : la nuit, les blessures graves, la mort


Deux dispositions majorent la peine prévue par les articles précédents :


  • lorsque l'incendie a entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort sans intention de la donner, la peine est augmentée d'un niveau ;

  • lorsque l'incendie est commis pendant la nuit, la peine est également augmentée d'un niveau.


Dans les deux cas, le Code fixe un plafond : aucune peine plus lourde qu'une peine de niveau 6 ne peut être imposée.


La majoration de nuit est celle qui surprend le plus, parce qu'elle s'applique sans qu'aucune conséquence particulière doive être établie. Un incendie de niveau 2 commis la nuit devient un incendie de niveau 3, c'est-à-dire qu'il franchit précisément la frontière au-delà de laquelle les alternatives à l'emprisonnement disparaissent. L'heure des faits n'est donc pas un détail du procès-verbal.


L'atteinte à l'intégrité du troisième degré, qui déclenche l'autre majoration, est définie par le Code : plus de quatre mois d'incapacité de travail personnel, maladie paraissant incurable, perte totale d'un organe ou d'une fonction corporelle, mutilation grave. Nous détaillons ces degrés dans notre article sur les actes de violence, et le rôle du constat médical dans celui sur le certificat médical.


L'incendie involontaire : le défaut grave de prévoyance


C'est l'hypothèse la plus fréquente, et la moins lourde. Le feu provoqué, de quelque manière que ce soit, par défaut grave de prévoyance ou de précaution est puni d'une peine de niveau 1.


Trois observations. L'écart est considérable : du niveau 1 au niveau 2, et bien au-delà selon les circonstances, tout dépend du caractère délibéré du geste. La qualification retenue au départ du dossier n'est donc jamais une donnée indifférente.


Ensuite, le Code exige un défaut grave, et non une simple imprudence. Un barbecue mal éteint, un mégot, une installation vétuste : la question est de savoir si le manque de précaution était grave, ce qui suppose une appréciation concrète.


Enfin, le niveau 1 ne prévoit pas l'emprisonnement. Ce qui pèse, dans ces dossiers, est le volet civil — c'est-à-dire l'indemnisation, et la position de l'assureur.


Explosion et inondation


Le Code traite dans la même section la destruction par explosion ou inondation : provoquer, soit délibérément, soit par défaut grave de prévoyance ou de précaution, une explosion ou une inondation causant un dommage ou faisant naître un danger sociétal.


Le régime suit celui de l'incendie. Commise délibérément, l'infraction est punie des peines prévues pour l'incendie et ses variantes ; commise par défaut grave de prévoyance ou de précaution, elle est punie de la peine de niveau 1.


Les trois facteurs que le juge doit prendre en considération


  • la victime est une personne mineure ou en situation de vulnérabilité ;

  • l'infraction a été commise par deux personnes ou plus ;

  • la victime est une personne exerçant une fonction publique, à l'occasion de l'exercice de cette fonction.


Ces facteurs ne modifient pas le niveau de peine : ils interviennent dans le choix de la peine à l'intérieur de celui-ci, et dans sa sévérité. Dans les dossiers collectifs, le deuxième est systématiquement invoqué, ce qui rend d'autant plus utile la discussion sur la participation individuelle de chacun.


Et si l'auteur est mineur ?


Un mineur n'encourt pas de peine : le tribunal de la jeunesse prononce des mesures de protection, selon la logique que nous exposons dans notre article sur le fait qualifié infraction.


Le niveau de peine garde néanmoins son importance. Un point en particulier mérite d'être connu des familles : l'incendie, à lui seul, n'ouvre pas la voie au dessaisissement, dont le seuil de gravité est réservé aux actes de violence, aux violations graves du droit international humanitaire et aux infractions terroristes. Mais des violences accompagnant les faits, ou des blessures causées par le feu, changent l'analyse. Voyez les conditions du dessaisissement.


Questions fréquentes


Quelle est la peine pour un incendie volontaire en Belgique ?


Le niveau 2 en principe, c'est-à-dire un éventail allant de la déclaration de culpabilité à l'emprisonnement de six mois à trois ans, en passant par la peine de travail, la probation et la surveillance électronique. Mais un dommage grave, un bien d'intérêt particulier, la nuit, ou la présence présumée de personnes font monter l'infraction de un à trois niveaux.


Et un incendie involontaire ?


Il n'est punissable que s'il résulte d'un défaut grave de prévoyance ou de précaution, et la peine est alors de niveau 1 : amende, peine de travail, probation ou déclaration de culpabilité, sans emprisonnement. Un incendie purement accidentel, sans défaut grave, n'est pas une infraction.


Peut-on être poursuivi pour avoir incendié son propre bien ?


Oui. Contrairement au vandalisme, l'incendie ne suppose pas un bien appartenant à autrui : il suffit que le feu cause un dommage à autrui ou fasse naître un danger sociétal. Dans ces dossiers, une question d'assurance se greffe fréquemment sur la question pénale, et les deux ne se traitent pas de la même façon.


Un feu de conteneur ou de poubelle, est-ce un incendie ?


La qualification dépend de deux choses : le feu a-t-il causé un dommage à autrui ou fait naître un danger sociétal, et le bien incendié était-il placé de manière telle que le feu pouvait se communiquer à un autre bien. Un conteneur adossé à une façade n'est pas dans la même situation qu'un conteneur isolé, et c'est précisément là que la discussion se joue.


Que signifie « danger sociétal » ?


Le Code emploie cette notion sans la chiffrer. Elle renvoie à un risque dépassant le seul dommage causé à une personne déterminée — un risque de propagation, une atteinte à la sécurité publique, la nécessité d'une intervention des services de secours. Comme toute notion ouverte, elle s'apprécie, et elle se discute.


Faut-il un rapport d'expert pour déterminer l'origine du feu ?


Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fréquent et souvent décisif, puisque toute la différence entre le niveau 1 et le niveau 2 tient au caractère délibéré du geste. Lorsque l'origine du feu est discutée, demander une expertise, ou une contre-expertise, est une démarche à envisager dès l'instruction plutôt qu'à l'audience.


Ce qu'il faut en faire


Dans un dossier d'incendie, quatre éléments déterminent le niveau de peine, et chacun se discute sur pièces : le caractère délibéré du feu, l'existence d'un dommage grave, la nature du bien, et ce que l'auteur devait présumer de la présence de personnes. L'heure des faits s'y ajoute, puisqu'elle ajoute un niveau à elle seule.


Si une convocation vous parvient pour de tels faits, la qualification mentionnée dans le courrier est le premier élément à faire vérifier : entre un feu par défaut de prévoyance et un incendie commis la nuit sur un bien d'intérêt particulier, l'écart va du niveau 1 au niveau 4.



Olivier Dupont — avocat depuis 2007, pratiquant quotidiennement le droit pénal, le droit de la jeunesse, et le droit des personnes vulnérables, titulaire de l'agrément requis pour intervenir devant la Cour de cassation en matière pénale.


Sources : Code pénal du 29 février 2024, en vigueur le 1er septembre 2026, articles 505 à 513, les articles 509, 511 et 513 tels que modifiés par la loi du 16 mars 2026 ; articles 14, 17° (l'atteinte à l'intégrité du troisième degré) et 36 (l'échelle des niveaux). Exposé général, à jour à la date de publication ; il ne constitue pas un avis juridique sur une situation particulière.

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