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Convocation « atteinte à l'autorité » : ce que risque votre enfant

il y a 4 jours
14 min de lecture

La lettre arrive quelques jours ou quelques semaines après les faits. Elle convoque votre enfant mineur au commissariat, et porte une mention qui ne vous dit rien de précis : « atteinte à l'autorité ». Vous cherchez à savoir ce que cela recouvre, et ce que votre enfant risque. Voici les deux réponses.


Ce qu'il faut retenir en 30 secondes. « Atteinte à l'autorité » n'est pas une infraction du Code pénal : c'est une rubrique de procès-verbal, qui recouvre principalement la rébellion et l'outrage. Les deux supposent des éléments précis, souvent discutables. Et quel que soit le libellé, votre enfant mineur n'est pas puni comme un adulte : il relève du tribunal de la jeunesse, qui doit d'abord envisager une offre restauratrice, puis le projet que votre enfant propose lui-même, et qui ne peut l'éloigner de la maison qu'en dernier ressort. L'avocat est obligatoire pour lui dès l'audition, et il ne peut pas y renoncer.

« Atteinte à l'autorité » : une rubrique, pas une infraction


Le premier point à comprendre est que cette mention ne figure pas dans le Code pénal. C'est une rubrique de classement utilisée par la police dans ses procès-verbaux et ses bases de données. Elle sert à ranger un dossier, pas à définir ce qui est reproché.


Ce qu'elle recouvre, en pratique, ce sont deux infractions distinctes, aux conditions et aux poids très différents : la rébellion et l'outrage. Savoir laquelle est visée change tout, et c'est la première chose à faire établir.


Les mentions que vous pouvez lire sur la convocation


Les libellés varient d'une zone de police à l'autre, et plusieurs peuvent figurer sur la même lettre. Voici ceux que l'on rencontre, et ce qu'ils désignent en droit belge.


  • « Atteinte à l'autorité » : rubrique générique, qui recouvre le plus souvent l'outrage ou la rébellion. Elle ne dit pas laquelle.

  • « Outrage à agent », « outrage à agent de police », « outrage à fonctionnaire » : l'usage courant pour ce que le Code pénal nomme simplement l'outrage, visant une personne exerçant une fonction publique.

  • « Rébellion », « rébellion armée », « rébellion non armée » : la résistance ou l'attaque avec violences ou menaces. La distinction armée ou non commande le niveau de la peine.

  • « Rébellion collective » ou « en réunion » : le fait d'être deux ou plus à s'y associer, ce qui alourdit considérablement l'échelle.

  • « Coups et blessures volontaires » ou « envers un agent » : une infraction distincte de l'outrage et de la rébellion, qui vise l'atteinte à l'intégrité physique.

  • « Dégradation de bien public », « dégradation de bien privé », « dégradation volontaire » : les atteintes aux biens, qui suivent leur propre régime.

  • « Catégorie 1, 2, 3 ou 4 » : ce n'est pas une infraction mais votre statut lors de l'audition, et c'est ce qui détermine vos droits.


Cette dernière mention est celle à repérer en premier, avant même la qualification : voyez convocation « catégorie 3 » : décoder chaque mention de la lettre.


Précision de vocabulaire, parce qu'elle a son importance : l'expression « outrage à agent » est celle de l'usage et des procès-verbaux, pas celle du Code pénal belge, qui parle de l'outrage envers une personne exerçant une fonction publique. Ce décalage explique qu'on ne trouve pas « outrage à agent » dans le Code.


Les intitulés du Code pénal en vigueur


Le Collège des procureurs généraux a précisé, dans sa circulaire générale sur le nouveau Code pénal, que la liste des codes de prévention « a été actualisée en fonction des infractions qu'il prévoit et de la terminologie qu'il utilise ». Les procès-verbaux dressés depuis le 1er septembre 2026 portent donc les intitulés du nouveau Code — y compris, selon les directives données aux services de police, pour des faits constatés avant cette date.


Ces intitulés, pour les faits dont il est question ici, sont les suivants :


  • « L'outrage » ;

  • « La rébellion » et « La rébellion collective » ;

  • « Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier, du deuxième ou du troisième degré » — cette formule remplace les anciens « coups et blessures volontaires » ;

  • « L'atteinte méchante à l'autorité de l'État » ;

  • « Le vandalisme », décliné en « vandalisme ayant entraîné un dommage grave », « vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier » et « vandalisme avec violences ou menaces » — cette famille remplace les anciennes « dégradations » ;

  • « L'incendie », avec ses variantes selon le bien visé, la présence de personnes sur les lieux ou l'heure de la nuit ;

  • « L'entrave à la circulation ».


Deux conséquences pratiques. D'abord, un même comportement peut avoir changé de nom sans changer de nature : ce qui s'appelait une dégradation s'appelle désormais un vandalisme, et des coups et blessures sont devenus des actes de violence mesurés par un degré d'atteinte à l'intégrité. Ensuite, les anciens libellés continuent de circuler, dans les dossiers plus anciens comme dans le langage courant. Si le mot porté sur votre convocation ne correspond à aucun de ceux listés ci-dessus, cela ne veut pas dire qu'il est erroné : cela veut dire qu'il faut remonter à la qualification exacte, et c'est la première chose à faire. Pour la grille complète des degrés d'atteinte à l'intégrité et des peines correspondantes, voyez notre article sur les coups et blessures dans le nouveau Code. Si la convocation mentionne des dégradations, voyez notre article sur le vandalisme.


Quant à « atteinte à l'autorité », ce n'est pas un intitulé du Code : c'est un raccourci de rédaction pour désigner cette famille de faits.


Le Code pénal entré en vigueur le 1er septembre 2026 a d'ailleurs réorganisé ces infractions. La rébellion n'y figure plus sous un titre consacré à l'autorité, mais parmi les infractions contre l'administration de la justice. Le libellé de la convocation ne reflète donc même plus la structure du Code.


La rébellion suppose des violences ou des menaces


La rébellion consiste à résister à ou attaquer, délibérément et à l'aide de violences ou de menaces, une personne exerçant une fonction publique qui agit pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique ou d'une décision judiciaire. Elle vise aussi les mêmes faits commis contre quelqu'un qui prête assistance à cette fonction.


Lisez la définition de près, parce que les parents la supposent plus large qu'elle n'est. Il faut des violences ou des menaces. Ne pas obéir, discuter, s'éloigner, se dégager, courir, se trouver au milieu d'un groupe qui refuse de se disperser : rien de cela n'est en soi une rébellion. La seule désobéissance ne suffit pas.


Les peines varient selon les circonstances. À titre de repère, car elles concernent les adultes :


  • rébellion sans armes : peine de niveau 1, qui ne comporte pas d'emprisonnement — amende, peine de travail, probation ou déclaration de culpabilité ;

  • rébellion avec armes : peine de niveau 2, qui va jusqu'à trois ans d'emprisonnement ;

  • rébellion ayant causé une atteinte à l'intégrité du deuxième ou du troisième degré : niveau 2 sans armes, niveau 3 avec armes.



Pourquoi le caractère collectif change l'échelle


C'est le point que les familles découvrent le plus tard. Lorsque la rébellion est commise par deux personnes ou plus qui s'associent à cette fin, la loi la qualifie de rébellion collective, et la peine passe au niveau 3 — c'est-à-dire plus de trois ans et jusqu'à cinq ans d'emprisonnement pour un adulte.


Et le texte précise que l'association peut se faire « après concert préalable ou non ». Autrement dit, il n'est pas nécessaire que quoi que ce soit ait été organisé à l'avance. C'est précisément ce qui rend ce texte redoutable dans le contexte d'une manifestation qui dégénère : le même geste, isolé, relève du niveau 1 ; commis à plusieurs, il relève du niveau 3.


Pour un mineur, ces niveaux ne sont pas des peines applicables, et nous y revenons plus loin. Mais ils mesurent la gravité retenue, et c'est cette gravité qui pèse sur la suite du dossier.


La cause d'exemption que personne ne mentionne


Le Code prévoit, pour la rébellion collective, une cause d'excuse qui mérite d'être connue. N'est pas puni celui qui n'exerçait pas de fonction dirigeante dans la rébellion et qui, à la première demande de l'autorité publique, s'abstient de toute rébellion ultérieure — ou qui, même après, se laisse saisir sans nouvelle résistance hors du lieu de la rébellion.


Cela décrit assez bien la situation d'un adolescent entraîné dans un mouvement de groupe, qui n'a rien organisé et qui s'est arrêté quand la police l'a sommé de le faire. Encore faut-il pouvoir l'établir, et c'est un travail de dossier : images, témoignages, chronologie, position dans le groupe.


Une troisième infraction, créée par la réforme : l'atteinte à l'autorité de l'État


Le nouveau Code pénal comporte une infraction dont l'intitulé porte précisément ce mot : l'atteinte méchante à l'autorité de l'État. C'est la seule, et c'est vraisemblablement d'elle que vient le libellé imprimé sur certaines convocations. Son contenu n'a toutefois rien à voir avec un geste commis dans la rue.


Elle consiste à porter atteinte, dans une intention méchante et en public, à la force obligatoire de la loi ou à l'autorité des institutions, en provoquant directement à la désobéissance à une loi, et en causant par là une menace grave et réelle pour la sécurité nationale ou la santé publique. La Cour constitutionnelle a d'ailleurs annulé, par un arrêt du 29 janvier 2026, les mots « ou la moralité » qui figuraient aussi dans ce texte.


Lisez les conditions : il faut une provocation publique et directe à désobéir, une intention méchante, et une menace grave et réelle. Cela ne décrit pas celui qui a lancé un projectile ou insulté un agent. Cela décrit en revanche celui qui a appelé publiquement d'autres personnes à commettre des faits — par exemple en diffusant un message sur un réseau social ou dans une messagerie de groupe. C'est à ce titre que des poursuites peuvent viser non ceux qui étaient sur place, mais ceux qui ont lancé l'appel.


La peine est de niveau 1 lorsque la provocation porte sur une loi non pénale, ou sur une loi pénale dont l'infraction est punie d'une peine de niveau 2 ou plus ; elle passe au niveau 2 lorsqu'elle porte sur une loi pénale dont l'infraction est punie d'une peine de niveau 5 ou plus.


L'outrage suppose une intention de ridiculiser


L'autre infraction couverte par la rubrique est l'outrage. Le Code le définit comme le fait d'outrager, par faits, paroles, gestes ou menaces, une personne exerçant une fonction publique à l'occasion de l'exercice de cette fonction — mais, et c'est la condition décisive, dans le but de la ridiculiser.


Cette intention particulière n'est pas une formalité. Un propos vif, un ton agressif, un juron prononcé dans la panique ou la colère ne sont pas nécessairement un outrage, faute de ce but. L'outrage est puni d'une peine de niveau 1.


Votre enfant n'est pas jugé comme un adulte


Un mineur qui commet un fait prévu par le Code pénal ne commet pas une infraction au sens où on l'entend pour un adulte : il commet ce que la loi appelle un fait qualifié infraction. Il n'encourt pas une peine mais une mesure, et la logique n'est pas répressive mais éducative. C'est le tribunal de la jeunesse qui intervient, à Liège comme ailleurs. Nous expliquons cette notion et les mesures qu'elle entraîne dans notre article sur le fait qualifié infraction. Dans les situations les plus lourdes, ce tribunal peut se dessaisir et renvoyer le jeune vers la justice des adultes : voyez à quelles conditions. Sur l'hébergement en institution publique, qui en est la première condition, voyez notre article sur l'IPPJ.


L'ordre dans lequel il doit procéder est fixé par le décret et il est favorable au jeune. Le tribunal envisage d'abord une offre restauratrice. Il examine ensuite la faisabilité d'un projet écrit que votre enfant propose lui-même. Ce n'est que si cette offre et ce projet sont irréalisables, inappropriés, ou si l'offre restauratrice est insuffisante, qu'il peut prononcer une mesure d'éducation.


Ces mesures sont, dans l'ordre du texte :


  • la réprimande ;

  • la surveillance du service de la protection de la jeunesse, par l'intermédiaire du directeur ;

  • une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec l'âge et les capacités du jeune, de cent cinquante heures au plus, organisée par un service agréé ;

  • un accompagnement ou une guidance ;

  • des conditions à respecter en vue du maintien dans son milieu de vie ;

  • l'éloignement du milieu de vie.


Le décret ajoute expressément que les cinq premières sont privilégiées par rapport à l'éloignement. Ce n'est pas une faveur : c'est une hiérarchie que le tribunal doit respecter, et sur laquelle une défense peut s'appuyer.


Le tribunal peut cumuler plusieurs mesures, dans des limites précises : la réprimande ne se cumule avec rien, et le projet écrit ne se cumule qu'avec une offre restauratrice.


Sous douze ans, une seule mesure est possible


Si votre enfant avait moins de douze ans au moment des faits, le tribunal ne peut prononcer que la réprimande. Aucune autre mesure n'est applicable. Et s'il n'existe pas de mesure appropriée, le tribunal renvoie l'affaire au ministère public, qui peut signaler la situation au conseiller de l'aide à la jeunesse ou au directeur de la protection de la jeunesse — ce qui fait basculer le dossier sur un autre terrain, celui de l'aide et non du fait commis.


L'âge s'apprécie à la date des faits, pas à celle de la convocation ni de l'audience.


L'IPPJ est le dernier échelon, et le régime fermé le dernier du dernier


C'est la crainte première des parents, et le décret y répond par une hiérarchie stricte. Lorsque le tribunal décide d'éloigner le jeune de son milieu de vie, il doit envisager de le confier dans cet ordre de priorité : d'abord à un membre de sa famille ou à un de ses familiers ; ensuite à un accueillant familial qui ne l'est pas ; ensuite à un établissement approprié en vue de son éducation ou de son traitement ; et seulement en dernier lieu à une institution publique, c'est-à-dire une IPPJ.


Deux garde-fous s'y ajoutent. Le jeune ne peut pas être confié à une institution publique s'il souffre d'un handicap mental ou d'un trouble mental établi par un rapport médical circonstancié. Et l'hébergement en régime ouvert est privilégié par rapport au régime fermé.


Concrètement, cela veut dire qu'un parent qui présente une solution d'accueil crédible chez un proche se place au premier rang de cette hiérarchie, et non au dernier. C'est le même mécanisme que celui que nous décrivons pour les placements : faire valoir l'accueil chez un proche plutôt qu'en institution.



Jusqu'à quand une mesure peut durer


Le tribunal fixe la durée de toute mesure qu'il ordonne, sauf la réprimande. En principe, les mesures prennent fin lorsque le jeune atteint dix-huit ans.


Il existe une exception importante : lorsque le fait a été commis après l'âge de seize ans, le tribunal peut prendre ou maintenir des mesures pour une durée déterminée qui ne dépasse pas le jour où le jeune atteint vingt ans. Un fait commis à dix-sept ans peut donc suivre un jeune pendant près de trois ans.


À partir de seize ans au moment des faits, et à des conditions strictes, le tribunal peut aussi se dessaisir : le jeune est alors renvoyé devant une juridiction de droit commun et jugé selon le droit pénal des adultes. C'est l'issue la plus lourde, et elle reste exceptionnelle.


L'audition : le moment qui compte le plus


Tout commence par cette convocation, et c'est là que la partie se joue pour l'essentiel. Deux règles sont à connaître avant d'y aller.


La première : l'assistance d'un avocat est obligatoire pour un mineur entendu comme suspect, et il ne peut pas y renoncer. Seul un majeur peut renoncer à ce droit. Si l'audition a déjà eu lieu sans avocat, la situation n'est pas nécessairement perdue, mais elle doit être examinée sans attendre : mon ado a déjà parlé à la police sans avocat.


La seconde : la convocation porte une catégorie qui détermine les droits applicables. C'est elle qu'il faut décoder ligne par ligne avant de répondre, et nous le faisons dans convocation « catégorie 3 » : décoder chaque mention de la lettre. Sur l'obligation de se présenter, sur la présence des parents pendant l'audition et sur ce que la police peut demander, voyez mon enfant mineur peut-il être auditionné sans ses parents.


Enfin, dans ces dossiers, l'identification passe largement par les images et les réseaux. La police exploite les vidéos, les publications et les messageries. La question de ce qu'elle peut exiger du téléphone de votre enfant se pose presque toujours : la police veut voir le téléphone de mon enfant mineur.


Questions fréquentes


Mon enfant n'a rien cassé, il était seulement présent. Est-il concerné ?


La présence seule n'est ni une rébellion ni un outrage : il faut, pour l'une, des violences ou des menaces, et pour l'autre une intention de ridiculiser. Mais la qualification de rébellion collective n'exige aucune organisation préalable, et c'est là que la présence dans un groupe devient discutée. Le travail consiste à établir ce que votre enfant a fait, et non ce que le groupe a fait.


Il a été arrêté le jour même. Est-ce la même chose qu'une convocation ?


Non, et la distinction est importante, y compris pour ce qui en reste dans les fichiers. Nous l'expliquons dans arrestation administrative ou judiciaire : ce qui change pour vous.


Est-ce que cela laissera une trace ?


Un fait qualifié infraction traité par le tribunal de la jeunesse ne s'inscrit pas au casier judiciaire comme une condamnation d'adulte. Mais les données policières suivent des règles distinctes, et c'est un autre sujet : connu de la police sans avoir été condamné : la BNG.


Devons-nous payer les dégâts ?


C'est une question civile, distincte de la mesure éducative, et elle s'est durcie depuis le 1er janvier 2025. Si votre enfant avait moins de seize ans au moment des faits, vous répondez du dommage sans qu'une faute de votre part doive être établie. Au-delà de seize ans, vous pouvez vous dégager en démontrant que le dommage ne trouve pas sa cause dans une faute de votre part. Ce volet se plaide devant le tribunal de la jeunesse si une victime se constitue partie civile.


Faut-il un avocat pour nous, les parents ?


L'avocat désigné pour votre enfant ne défend que lui, et il est tenu au secret professionnel à votre égard. Vos intérêts peuvent diverger des siens, en particulier sur le volet de l'indemnisation. Les parents qui veulent faire valoir leur position ont besoin de leur propre conseil : tribunal de la famille ou tribunal de la jeunesse éclaire aussi la répartition des compétences.


Quelle amende pour un outrage à agent en Belgique ?


L'outrage est puni d'une peine de niveau 1, qui ne comporte pas d'emprisonnement : l'amende y va de 200 à 20 000 euros, et le juge peut aussi prononcer une peine de travail, une probation ou une simple déclaration de culpabilité. Ces montants sont ceux applicables à un adulte. Pour un mineur, il n'y a pas d'amende de ce type : le tribunal de la jeunesse prononce une mesure, et la plus fréquente pour des faits de cette nature est la prestation éducative et d'intérêt général.


Et si le policier n'était pas en service ?


Le critère n'est pas qu'il soit en service, et c'est une nuance que le Code pénal définit lui-même : agir « à l'occasion de l'exercice de cette fonction » désigne la situation dans laquelle le motif de l'infraction réside dans un acte que la victime a accompli, accomplit ou accomplira et qui fait partie de l'exercice de cette fonction. Un policier pris à partie en dehors de son service, mais à cause d'une intervention qu'il a menée, entre donc bien dans le champ du texte. À l'inverse, un différend purement privé, sans lien avec sa fonction, en sort : les faits relèvent alors du droit commun. La même question se pose pour l'agent en civil, et elle se tranche sur le motif, non sur la tenue.


Peut-on refuser de se présenter ?


Ce n'est jamais une bonne stratégie, et cela expose à ce que la mesure suivante soit plus contraignante. Le bon réflexe est de se présenter en étant préparé et assisté, pas de ne pas y aller.


Ce qu'il faut faire dès réception de la lettre


  • lire la convocation en entier et relever la catégorie d'audition mentionnée, ainsi que les faits visés ;

  • ne pas faire préciser les faits par téléphone et ne rien écrire au commissariat avant d'avoir pris conseil ;

  • noter tout ce dont vous disposez sur la journée en question : horaires, trajets, personnes présentes, messages, images ;

  • ne pas effacer les contenus du téléphone de votre enfant, ce qui se retourne contre lui ;

  • faire désigner un avocat pour votre enfant, et, si le volet indemnisation apparaît, un conseil distinct pour vous.


Une mention sur une lettre n'est pas une qualification définitive, et une qualification n'est pas une mesure. Entre les deux, il y a ce que le dossier établit réellement du comportement de votre enfant, et c'est là que la défense se construit. Si vous avez reçu cette convocation, le moment utile est maintenant, avant l'audition.


Olivier Dupont — avocat depuis 2007, pratiquant quotidiennement le droit pénal, le droit de la jeunesse, et le droit des personnes vulnérables, titulaire de l'agrément requis pour intervenir devant la Cour de cassation en matière pénale.


Sources : Code pénal du 29 février 2024, en vigueur le 1er septembre 2026, articles 247, 644, 645 et 646, et articles 35 à 36 pour l'échelle des peines ; décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, articles 108 à 111 et 122 ; loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, article 2bis ; Code civil, livre 6, article 6.12. Exposé général, à jour à la date de publication ; il ne constitue pas un avis juridique sur une situation particulière.

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