L'avocat de votre parent ne peut plus être son administrateur
L'avocat qui administre les biens de votre mère est aussi celui qui la représente devant le juge. Cela vous a toujours paru étrange. Depuis le 1er septembre 2025, ce n'est plus seulement étrange : c'est interdit.
Ce qu'il faut retenir en 30 secondes. L'avocat investi du mandat d'administrateur d'une personne protégée ne peut pas être son avocat. L'incompatibilité s'étend à ses collaborateurs, aux avocats exerçant au sein de la même organisation ou de la même structure matérielle, et à ceux liés avec lui par une association de frais ou une société de moyens. La règle est entrée en vigueur le 1er septembre 2025.
Ce que dit la règle
Chaque fois que la personne protégée ou à protéger comparaît sans l'assistance d'un avocat, le juge lui demande si elle souhaite qu'un avocat soit désigné, soit par elle-même, soit à la demande du greffier. Dans ce dernier cas, le greffier s'adresse au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique. Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut ordonner la désignation d'office, et l'affaire est alors remise à une date rapprochée.
À cette mécanique, la réforme du 8 novembre 2023 a ajouté une exception qui est en réalité une interdiction : l'avocat investi du mandat d'administrateur de la personne protégée ne peut pas être son avocat.
L'extension est large. Elle couvre les collaborateurs de l'avocat administrateur. Elle couvre les avocats exerçant leurs activités en utilisant la même organisation ou la même structure matérielle. Elle couvre ceux qui ont constitué avec lui une association de fait ou une société destinée à partager des frais ou des services, avec ou sans partage d'honoraires.
Pourquoi cette règle existe
Parce que les deux fonctions ne poursuivent pas le même objectif.
L'administrateur gère, dans ce qu'il estime être l'intérêt de la personne protégée. L'avocat défend ce que cette personne veut, y compris contre l'administrateur.
Lorsque les deux rôles se confondent, la personne protégée perd la seule voix qui pouvait porter son désaccord. C'est particulièrement sensible dans les trois situations où elle a le plus besoin d'être entendue : la contestation de la mesure elle-même, la contestation de la gestion, et la demande de mainlevée.
La même logique gouverne d'ailleurs une règle voisine : celui qui devient administrateur cesse d'être la personne de confiance. Voyez ce que cette place donne.

Ce que cela change concrètement
Si votre parent veut contester sa propre mise sous protection, il a droit à un avocat qui n'est pas son administrateur. Et il peut agir seul : la loi lui réserve la possibilité de former opposition contre une ordonnance affectant sa capacité, même convoqué et défaillant, sans que l'administrateur puisse l'en empêcher.
Si un conflit d'intérêts apparaît entre la personne protégée et son administrateur, le juge de paix peut désigner un administrateur ad hoc. L'incompatibilité nouvelle vient compléter ce dispositif sur le terrain de la défense.
Et si vous constatez que la même structure occupe les deux positions, c'est un moyen à soulever.
Ce que la règle ne dit pas
Elle ne dit pas que l'avocat ne peut pas être administrateur. Cette fonction lui reste ouverte, et elle est même encadrée depuis la création du registre national des administrateurs professionnels.
Elle ne dit pas davantage que l'administrateur doit être un professionnel. C'est l'inverse : le texte en vigueur impose au juge de choisir de préférence un proche, y compris celui qui assure les soins quotidiens sans lien de parenté.
Elle ne règle pas non plus la question des frais. Le juge décide, selon les circonstances, si les dépens de l'avocat commis d'office sont imputés au requérant ou à la personne protégée.
Ce que la même loi a introduit, et ce qu'elle n'a pas encore introduit
Entrée en vigueur à la même date, une mesure accompagne les administrateurs qui sont des proches.
Les greffes les informent, lors de la notification de leur désignation, des sessions d'information organisées dans l'arrondissement judiciaire. Ils leur communiquent un guide pratique sur les modalités de leur mandat et les renseignent sur les permanences susceptibles de les aider.
En revanche, la partie de cette loi qui créait les catégories légales d'administrateur familial et d'administrateur professionnel, et qui obligeait le juge à motiver le recours à un professionnel, n'est pas entrée en vigueur : une loi du 18 juillet 2025 en a reporté une partie à 2028 et 2029. Le remplacement d'un administrateur se plaide donc sur les critères actuels.
Questions fréquentes
Mon parent peut-il choisir son avocat ?
Le juge lui demande s'il souhaite qu'un avocat soit désigné, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire du greffier. Le choix personnel est donc la première hypothèse envisagée par la loi.
Et si l'administrateur s'y oppose ?
Il ne le peut pas s'agissant de l'opposition contre une ordonnance affectant la capacité, que la personne protégée forme seule.
Cette règle s'applique-t-elle aux dossiers en cours ?
Elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2025 et régit les situations postérieures. La question de son application aux mandats antérieurs se plaide.
Une règle neuve, et peu invoquée
Elle date de septembre 2025 et ne figure pas encore dans la plupart des ouvrages. C'est précisément ce qui en fait un moyen utile.
Le cabinet intervient comme conseil des proches, jamais comme administrateur. Cette séparation des rôles, la loi vient de l'inscrire elle-même.
Contactez le cabinet si la même structure administre et défend.
Une autre incapacité, moins connue, frappe celui qui exerce la mission : l'administrateur ne peut pas recevoir de libéralité de la personne protégée pendant la durée de la protection.
Olivier Dupont — avocat depuis 2007, pratiquant quotidiennement le droit pénal, le droit de la jeunesse, et le droit des personnes vulnérables, titulaire de l'agrément requis pour intervenir devant la Cour de cassation en matière pénale.
Cet article s'appuie sur le Code judiciaire dans sa version consolidée au 11 septembre 2026 et sur le Code civil dans sa version consolidée au 27 août 2026. Il décrit le droit en vigueur à la date de publication et ne remplace pas l'examen d'un dossier.




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