Un proche a vidé les comptes de votre parent : de quelle infraction s'agit-il
Le compte est presque vide. Les retraits se sont succédé pendant des mois. Vous savez qui. Reste à savoir comment l'argent est parti, parce que c'est cela qui détermine l'infraction, et donc ce qu'il faut prouver.
Ce qu'il faut retenir en 30 secondes. Trois chemins, trois qualifications. L'argent pris sans autorisation, c'est le vol. L'argent remis pour un usage déterminé puis détourné, c'est l'abus de confiance. L'argent obtenu par de fausses qualités ou des manœuvres, c'est l'escroquerie — et elle est aggravée lorsque la victime est une personne en situation de vulnérabilité. Si un document a été fabriqué ou falsifié, le faux s'y ajoute.
Le vol : prendre sans droit
Le Code définit le vol comme le fait de soustraire frauduleusement, même de façon momentanée, une chose qui appartient à autrui.
Les mots « même de façon momentanée » comptent : celui qui prétend avoir voulu remettre plus tard ne s'en tire pas par cet argument.
C'est la qualification qui s'applique quand la carte a été utilisée sans autorisation, quand des espèces ont été prises au domicile, quand des bijoux ont disparu.
L'abus de confiance : détourner ce qui avait été confié
L'abus de confiance consiste à détourner ou dissiper frauduleusement, au préjudice d'autrui, un bien mobilier ayant une valeur économique qui avait été remis à la condition de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé.
C'est la qualification centrale dans les familles, parce qu'elle vise la situation la plus fréquente : une procuration donnée pour payer les factures, une somme confiée pour un achat précis, une carte remise pour faire les courses.
Le point décisif n'est pas la remise, qui est volontaire, mais la condition attachée à cette remise. Ce qui se prouve par ce que la personne disait, par ce que les opérations montrent, par l'usage qui en a réellement été fait.
Un proche qui se paie sur la procuration qu'on lui a confiée n'est pas dans la gestion maladroite. Il est dans le détournement.

L'escroquerie : obtenir par tromperie
L'escroquerie consiste à chercher à se procurer, pour soi-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour surprendre la confiance d'autrui.
Et une aggravation vise directement le pilier des aînés : lorsqu'elle est commise au préjudice d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité, l'escroquerie est punie plus sévèrement.
Est en situation de vulnérabilité toute personne dont la vulnérabilité, en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale, était apparente ou connue de l'auteur. Il suffit donc qu'elle ait été apparente.
Le faux : quand un document a servi
Le faux en écritures ou sur tout autre support durable consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fabriquer un faux ou falsifier l'expression d'une pensée dans tout écrit ou support durable pouvant faire preuve, en relation avec un fait pertinent en droit.
L'usage de ce faux constitue une infraction distincte.
Cela vise la signature imitée, l'ordre de virement complété après coup, la reconnaissance de dette antidatée, la mention ajoutée à un document.
Le Code retient comme facteur aggravant le fait que le faux porte sur un écrit authentique ou délivré par une autorité publique.
L'abus de faiblesse par-dessus
Ces qualifications ne s'excluent pas. Lorsque la personne présentait une faiblesse altérant gravement son discernement et que l'auteur le savait, l'abus de la situation de faiblesse peut venir s'ajouter ou se substituer.
C'est souvent la qualification la plus juste quand la victime a consenti aux opérations, mais sans être en état de mesurer ce qu'elle faisait.
Une question que le nouveau Code pose
Sous l'ancien régime, les soustractions commises entre certains proches étaient traitées à part et ne se réglaient qu'au civil.
Le Code pénal entré en vigueur le 1er septembre 2026 ne comporte plus de disposition de ce type. La question de la portée exacte de ce changement, et de son application aux faits antérieurs, demande un examen au cas par cas : le Code pose par ailleurs le principe selon lequel, en cas de modification de la loi pénale postérieure à l'infraction, les dispositions les plus favorables à l'auteur s'appliquent.
C'est un point à vérifier dans chaque dossier, selon la date des faits.
Ce qu'il faut rassembler
Les extraits de compte sur une période large, pour établir la rupture avec les habitudes.
Les documents signés : procurations, ordres, reconnaissances, actes. Leur obtention peut constituer une infraction distincte.
Les éléments médicaux contemporains des opérations.
Et, si une mesure de protection existe, les rapports déposés et l'inventaire des comptes.
Questions fréquentes
Mon parent était d'accord. Est-ce encore une infraction ?
Un accord donné par une personne dont le discernement était gravement altéré, et dont l'auteur connaissait l'état, n'écarte pas l'abus de la situation de faiblesse.
Faut-il choisir la qualification ?
La plainte expose des faits ; la qualification appartient aux autorités. Mais exposer les faits dans l'ordre qui correspond à une qualification précise aide considérablement.
Et si l'auteur est l'administrateur ?
S'ajoutent alors les obligations propres à sa mission, et les comptes qu'il doit rendre.
La qualification se prépare avec les pièces
Une plainte qui raconte sans documenter se classe. Une plainte qui suit l'argent aboutit plus souvent.
Le cabinet intervient aux côtés des proches, du dépôt de plainte à la constitution de partie civile.
Contactez le cabinet avec les extraits de compte.
Et si les faits ne sont découverts qu'au décès, le partage offre un levier distinct du pénal : le recel successoral.
Olivier Dupont — avocat depuis 2007, pratiquant quotidiennement le droit pénal, le droit de la jeunesse, et le droit des personnes vulnérables, titulaire de l'agrément requis pour intervenir devant la Cour de cassation en matière pénale.
Cet article s'appuie sur le Code pénal du 29 février 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2026, dans sa version consolidée. Il décrit le droit en vigueur à la date de publication et ne remplace pas l'examen d'un dossier.




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