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Faire interner un proche en Belgique : ce que la loi permet vraiment

il y a 18 heures
5 min de lecture

La demande arrive presque toujours dans la panique. Un fils, une épouse, une sœur, qui ne sait plus quoi faire et qui appelle pour savoir comment « faire interner » quelqu'un. La réponse tient en trois conditions, et la plupart des situations n'en remplissent pas une seule.


Ce qu'il faut retenir en 30 secondes. Trois conditions doivent être réunies en même temps : un trouble psychiatrique au sens de la loi, un danger grave pour la personne elle-même ou pour autrui, et l'absence de tout autre traitement approprié. Le refus de se soigner ne suffit pas. La demande se fait par requête au juge de paix, accompagnée d'un rapport médical reposant sur un examen de quinze jours au plus. La mesure dure quarante jours au maximum.

Une précision de vocabulaire d'abord, parce qu'elle commande tout le reste. Depuis le 1er janvier 2025, la loi qui organise ces mesures ne parle plus de « malade mental » ni de « mise en observation ». Elle parle de personne atteinte d'un trouble psychiatrique, et de mesure d'observation protectrice. Ce n'est pas de la cosmétique : le texte a été réécrit en profondeur, et ce qui valait avant ne vaut plus nécessairement.



Les trois conditions, et elles sont cumulatives


Une mesure ne peut être imposée que si trois choses sont réunies en même temps. Il en manque une, la demande tombe.


Un trouble psychiatrique. Depuis 2025, la loi le définit : un trouble reconnu comme tel en l'état actuel de la science, susceptible d'altérer gravement la perception de la réalité, la capacité de discernement, les processus de pensée, l'humeur ou le contrôle de ses actes. Et elle prend soin de dire ce qui n'en est pas un : l'inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses ou politiques n'est pas un trouble psychiatrique.


Un danger grave. Soit la personne met gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit elle constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui. Le danger doit être grave, et il doit exister maintenant. Un risque suicidaire sérieux entre dans cette définition, mais la dépression seule ne suffit jamais.


Aucun autre traitement approprié. C'est la condition qu'on oublie le plus souvent, et c'est sur elle que se joue la majorité des dossiers. Si un suivi ambulatoire, une hospitalisation volontaire ou un accompagnement peuvent répondre à la situation, la contrainte n'a pas lieu d'être.


Ce qui ne suffit pas


Refuser de se soigner ne suffit pas. Un conflit familial ne suffit pas. Un mode de vie que la famille juge désastreux ne suffit pas. Une personne qui se néglige ne suffit pas, aussi longtemps que les trois conditions ne sont pas réunies.


L'addiction, elle, n'est pas exclue par la loi. Mais elle ne dispense d'aucune des trois conditions : il faudra toujours établir le trouble, le danger grave et l'absence d'alternative.


Deux mesures possibles, pas une seule


La réforme a créé une alternative que beaucoup ignorent. Le juge peut ordonner une mesure d'observation protectrice, c'est-à-dire l'admission dans une institution. Mais il peut aussi retenir un traitement volontaire sous conditions : la personne accepte un plan de traitement établi par un médecin, et s'engage sur des conditions, notamment de résidence ou de suivi.


Un constat de terrain mérite d'être connu. Cette seconde voie est rarement proposée au tout début de la procédure. Elle émerge le plus souvent à l'audience, parce que le pic de la crise est passé, et parce qu'un avocat en a parlé.


Qui peut demander, et comment


Toute personne intéressée peut adresser une requête écrite au juge de paix. Elle doit contenir, à peine de nullité, la date, l'identité du demandeur et le lien qui l'unit à la personne visée, l'objet de la demande et ses motifs, l'identité de la personne concernée et le lieu où elle se trouve.


Le rapport médical, la pièce qui décide de tout


Sans rapport médical circonstancié joint à la requête, la demande est irrecevable. Ce rapport doit reposer sur un examen datant de quinze jours au plus, décrire l'état de santé et les symptômes, et constater que les conditions sont réunies.


Trois règles méritent d'être connues. Ce rapport ne peut pas être établi par le médecin qui introduit lui-même la demande, ni par un médecin parent ou allié jusqu'au quatrième degré du demandeur ou de la personne concernée. Si un médecin refuse de l'établir, il doit renvoyer vers un autre. Et depuis la réforme, lorsqu'il existe des doutes légitimes sur l'impartialité ou l'indépendance du médecin qui l'a rédigé, la personne concernée peut en demander le remplacement.


Ce qui se passe ensuite, et à quelle vitesse


Dès la réception de la requête, un avocat est désigné d'office pour la personne concernée, qui garde le droit d'en choisir un autre, ainsi que de désigner un médecin psychiatre et une personne de confiance.


Le juge fixe dans les vingt-quatre heures le jour de sa visite et celui de l'audience. Il se déplace là où la personne se trouve. L'avocat a accès au dossier, rapport médical compris, et peut le soumettre au psychiatre choisi. Le jugement intervient au plus tard dans les dix jours du dépôt de la requête.


Combien de temps


La mesure initiale ne peut pas dépasser quarante jours. Elle peut être prolongée, chaque fois pour un an au plus — c'était deux ans avant la réforme. Toute prolongation suppose un rapport du médecin-chef de service transmis au juge quinze jours au moins avant l'échéance.


Ce que la mesure n'empêche pas


Une idée fausse circule : la mesure ne signifie pas l'enfermement continu. Elle n'exclut ni des sorties de durée limitée, seule ou accompagnée, ni un séjour à temps partiel, de jour ou de nuit, ni même l'exercice d'une activité professionnelle à l'extérieur avec l'accord de la personne. Le courrier, les visites et l’accès au dossier médical sont par ailleurs garantis par la loi pendant toute la mesure.


Et elle peut s'arrêter avant son terme. Le médecin-chef de service peut décider, par rapport motivé, qu'elle ne se justifie plus. La personne concernée, comme tout intéressé, peut demander au juge d'y mettre fin à tout moment.


Questions fréquentes


Puis-je faire hospitaliser mon père parce qu'il refuse de se soigner ?


Non. Le refus de soins n'est pas en soi un motif. Il faut établir un trouble psychiatrique au sens de la loi, un danger grave, et l'absence de toute autre solution appropriée.


L'alcool ou la drogue permettent-ils une mesure ?


La loi ne les exclut pas. Mais l'addiction seule ne suffit jamais : les trois conditions restent exigées, et l'absence d'alternative est en pratique le point le plus discuté.


Faut-il un avocat ?


Un avocat est désigné d'office dès la réception de la requête, et la personne concernée peut en choisir un autre. Dans les faits, sa présence change souvent l'issue : c'est fréquemment par lui que l'alternative du traitement volontaire arrive dans le débat.


Combien de temps la mesure dure-t-elle ?


Quarante jours au maximum pour la mesure initiale. Chaque prolongation ultérieure ne peut pas dépasser un an.


La famille est-elle informée ?


Le juge entend, si possible, le conjoint ou le cohabitant, les parents jusqu'au deuxième degré et les personnes qui s'occupent quotidiennement de la personne concernée. Le jugement leur est notifié, sauf si des circonstances graves justifient d'y déroger.


Ce qui se joue vraiment


Ces dossiers se décident vite et se plaident en quelques minutes. Tout repose sur le rapport médical et sur ce qui se dit devant le juge. Que vous envisagiez de demander une mesure pour un proche en danger, ou que vous vouliez contester celle qui frappe quelqu'un de votre famille, les jours comptent.


Contactez le cabinet sans attendre l'audience.


Olivier Dupont — avocat depuis 2007, pratiquant quotidiennement le droit pénal, le droit de la jeunesse, et le droit des personnes vulnérables, titulaire de l'agrément requis pour intervenir devant la Cour de cassation en matière pénale.


Cet article s'appuie sur la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique, dans sa version consolidée intégrant les modifications publiées jusqu'au 10 mars 2026, et notamment sur la réforme opérée par la loi du 16 mai 2024, entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Il ne remplace pas une consultation.

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